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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01934


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE et la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES A COTISATION FIXE (SMACL) dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9) ;

La COMMUNE DE VALENCE et la SMACL demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800817 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble les a solidairement condamnées à verser la somme de 37 500 euros à Mme Jeanine A, la somme de 1 656 euros à la société mutualiste accidents corporels (SMAC) et la somme de 10

998,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et, à tit...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la COMMUNE DE VALENCE et la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES A COTISATION FIXE (SMACL) dont le siège est 141 avenue Salvador Allende à Niort (79031 cedex 9) ;

La COMMUNE DE VALENCE et la SMACL demandent à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0800817 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble les a solidairement condamnées à verser la somme de 37 500 euros à Mme Jeanine A, la somme de 1 656 euros à la société mutualiste accidents corporels (SMAC) et la somme de 10 998,48 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A et la SMAC devant le tribunal administratif et, à titre subsidiaire, de réduire le montant des condamnations prononcées ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- à titre principal que, compte tenu des dimensions de l'excavation qui a provoqué la chute de Mme A, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conséquences dommageables de cet accident étaient de nature à engager, même partiellement, la responsabilité de la commune et de son assureur ;

- à titre subsidiaire qu'il convient de confirmer le jugement attaqué s'agissant de l'évaluation des préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie et des préjudices patrimoniaux de Mme A ; que s'agissant des préjudices extra patrimoniaux de Mme A, son préjudice correspondant à l'incapacité partielle permanente dont elle demeure atteinte doit être évalué à la somme de 14 000 euros et qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation par les premiers juges des préjudices relatifs au souffrances endurées ainsi qu'au préjudice esthétique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012, présenté pour Mme Jeanine A, domiciliée 68 rue des Frères Montgolfier à Valence (26000) et la société mutualiste accidents corporelle (SMAC), dont le siège est 49 bis rue Renaudel à Rouen (76100) qui concluent :

- à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées à la somme de 37 500 euros s'agissant des préjudices de Mme A et à la somme de 1 656 euros en ce qui concerne le préjudice de la SMAC ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE et de la SMACL à verser la somme de 203 791,12 euros assortie des intérêts au taux légal à Mme A et la somme de 3 312 euros à la SMAC ;

- à ce que soit mise solidairement à la charge de la COMMUNE DE VALENCE et de la SMACL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent :

- qu'il ressort des photographies produites que l'excavation qui est à l'origine de la chute de Mme A était de 80 cm sur 60 cm et de 2 à 3 cm de profondeur, ce qui, compte tenu de la taille du trottoir, n'est pas négligeable ; que cette nette irrégularité du revêtement était ancienne ; que ce trottoir n'était donc pas en état de permettre aux piétons de marcher en toute sécurité alors qu'il n'était pas possible d'emprunter le trottoir situé de l'autre côté de la rue, des travaux y étant en cours de réalisation ; qu'après l'accident, des travaux consistant en un simple rebouchage de l'excavation ont été réalisés immédiatement et en urgence afin de mettre fin à cette situation dangereuse ; qu'aucune signalisation n'était en place à l'approche de cette excavation ; que la commune ne démontre pas l'entretien normal de l'ouvrage, ni la surveillance régulière des lieux ; qu'elle se borne à préciser que ses services techniques procéderaient à une inspection régulière des voiries et trottoirs, sans en justifier ;

- qu'aucune faute exonératoire ne peut être retenue à l'encontre de Mme A qui circulait normalement sur le trottoir qui était destiné à la circulation des piétons ; qu'une excavation de 80 cm sur 60 cm est importante dans la mesure où elle est aussi large que le trottoir et constitue un danger excédant ceux contre lesquels il appartient à l'usager de se prémunir ; que la victime n'avait pas une parfaite connaissance des lieux ; que le fait que la chute se soit produite en plein jour ne permet pas de déduire une faute d'inattention de sa part ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu une faute de la victime, de nature à exonérer pour moitié la commune des conséquences dommageables de la chute ;

- que le Tribunal a fait une mauvaise appréciation des faits en confondant plusieurs chefs de préjudice ; qu'il y a lieu d'accorder à Mme A la somme de 156 611,12 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle liée à sa dévalorisation sur le marché du travail ; que, compte tenu de l'incapacité totale temporaire du 25 octobre 2005 au 14 mars 2007, l'indemnité à laquelle elle a droit doit être évaluée à la somme de 10 080 euros ; qu'au titre des souffrances endurées, évaluées à 4 sur 7 par l'expert, il conviendra de porter la somme réparant ce préjudice à 8 000 euros ; que, compte tenu du déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte, et étant âgée de 55 ans à la date de la consolidation, son préjudice doit être évalué à 15 600 euros ; que son préjudice esthétique, évalué à 2,5 sur 7, doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros ; que la SMAC, qui a versé à Mme A la somme de 3 312 euros au titre d'un capital pour invalidité permanente et qui se trouve subrogée dans les droits de la victime, est fondée à obtenir la condamnation de la COMMUNE DE VALENCE et de la SMACL à lui verser cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marie, avocat de la COMMUNE DE VALENCE et de la SMACL ;

Considérant que Mme A a été victime d'une chute, le 25 octobre 2005, vers 11 heures, alors qu'elle se déplaçait à pied rue Danton, à Valence, en compagnie de sa fille ; que, par la requête susvisée, la COMMUNE DE VALENCE et la SMACL interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble les a solidairement condamnées à verser des indemnités à Mme A, à la société mutualiste accidents corporels (SMAC) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ; que par la voie de l'appel incident, Mme A et la SMAC demandent la majoration des condamnations prononcées ;

Considérant que Mme A impute sa chute à la présence d'une excavation sur le trottoir sur lequel elle circulait à pied ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce trottoir présentait seulement une défectuosité de son revêtement, dont la profondeur ne dépassait pas 3 cm ; que cette simple irrégularité superficielle est au nombre des obstacles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que, dès lors, cette défectuosité affectant le revêtement du trottoir, même non signalée, n'a pas constitué un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE VALENCE et de son assureur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE VALENCE et la SMACL sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble les a condamnées à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme A et que, d'autre part, celle-ci et la SMAC ne sont pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident, la majoration des indemnités allouées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 400 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 2007 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE VALENCE et de la SMACL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A et la SMAC bénéficient d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A et de la SMAC et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme devant le Tribunal administratif de Grenoble, ensemble les conclusions d'appel de Mme A et de la SMAC, sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 400 euros sont mis à la charge définitive de Mme A.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE VALENCE et de la SMACL tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENCE, à la SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES A COTISATION FIXE, à Mme Jeanine A, à la société mutualiste accidents corporels et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01934


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01934
Numéro NOR : CETATEXT000026206973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01934 ?
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