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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01860


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rehifa A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102961 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône

de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention, soit " ascendant à charge ", s...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Rehifa A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102961 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 5 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention, soit " ascendant à charge ", soit " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet n'a pas usé de son pouvoir d'admission exceptionnelle au séjour ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen relatif à l'ancienneté, à la stabilité et à l'intensité des liens en France ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont aussi été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme A ne remplit pas les conditions d'obtention d'un certificat de résidence de dix ans au titre de l'article 7 bis b) ou 6-5 de l'accord franco-algérien; qu'aucune mesure dérogatoire ne lui a paru justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Esquerre, avocat de Mme A ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) " ;

Considérant que l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans au ressortissant algérien ascendant d'un ressortissant français dont il est à la charge, sous réserve de la régularité du séjour ; qu'il est constant que Mme A ne répond pas à cette dernière exigence du fait de sa présence sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet du Rhône, qui a mentionné dans son arrêté la situation familiale de Mme A et les conditions de son entrée en France le 26 mai 2008, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A est entrée en France dans les années soixante, qu'elle est repartie dans son pays d'origine en 1984, alors qu'elle détenait un certificat de résidence valable jusqu'en 1991, pour des motifs familiaux non précisés ; qu'elle a vécu séparé de son fils unique jusqu'à son retour en 2008 sur le territoire français ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, pays qu'elle a quitté à l'âge de soixante-douze ans ; que si Mme A soutient être invalide à 80 %, elle n'établit pas, par des documents circonstanciés, avoir besoin de l'assistance quotidienne de son fils ou d'une tierce personne et ne précise pas ses conditions de séjour en Algérie jusqu'en 2008 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France, à ses conditions de séjour, le refus de délivrance de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'il en résulte que le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations susvisées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rehifa A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01860
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ESQUERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01860 ?
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