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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Sonia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101184 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre

de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2011, présentée pour Mme Sonia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101184 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2011 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de trente jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été signé par une autorité compétente ayant reçu délégation régulière de signature ; que le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas motivés, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que M. François Lobit, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, a reçu délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 29 juillet 2010, régulièrement publiée le même mois au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses à l'exception de trois cas parmi lesquels ne figurent pas les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français ni les décisions désignant le pays de destination de ces mesures d'éloignement ; que la délégation de signature ainsi consentie n'est ni générale ni imprécise et comprend, dès lors qu'il n'en a pas été disposé autrement, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte pour signer le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire opposés à Mme A doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise, par ailleurs, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, notamment la date de son entrée en France, les conditions dans lesquelles elle séjourne en France depuis 2005, la présence d'un enfant scolarisé sur le territoire, la production d'une promesse d'embauche, la présence d'attaches familiales en Tunisie et l'absence de risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays d'origine ; que cette décision précise en particulier que Mme A ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile malgré la présentation d'une promesse d'embauche, que sa demande ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas au regard de motifs exceptionnels ; que le préfet de l'Isère a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique, notamment quant à la fixation du délai imparti à l'intéressée pour quitter le territoire, pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, l'arrêté est, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivé en tant qu'il porte refus de titre ; qu'il comporte, par ailleurs, les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle réside en France depuis cinq ans, qu'elle est intégrée à la société française, que son enfant, qui s'exprime en français, est suivi au plan médical et psychologique en raison d'un asthme sévère et de difficultés psychomotrices dont un retard dans le langage et la parole, que son frère et sa soeur sont de nationalité française et que son retour en Tunisie lui ferait perdre le bénéfice du travail psychopédagogique dont bénéficie son enfant ; que, toutefois, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie où elle retourne régulièrement avec son fils, ainsi qu'il résulte des cachets apposés sur son passeport ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas être scolarisé en Tunisie, ni ne pourrait y bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée que Mme A ne serait pas en mesure d'assurer financièrement ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme A, qui ne justifie que d'une promesse d'embauche, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, portant refus de titre et obligation de quitter le territoire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vu desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre et obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sonia A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01704

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01704
Numéro NOR : CETATEXT000026206962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01704 ?
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