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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01546

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01546


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Besnik A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101327 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 6 octobre 2010 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de sé

jour avec une autorisation de travail, dans un délai de trente jours, sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Besnik A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101327 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 6 octobre 2010 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, le cas échéant, qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que les décisions litigieuses, qui ne précisent pas les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent, sont insuffisamment motivées ; que la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Ain devait lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les décisions litigieuses sont suffisamment motivées ; qu'elles ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 23 août 2011 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) refusant d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée en fait, méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée ;

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Ain devait lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales à défaut de lui avoir présenté une telle demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Besnik A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01546

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : VIAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01546
Numéro NOR : CETATEXT000026243443 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01546 ?
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