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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01248


Vu la requête enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Serge A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902171 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2008 par lequel le maire de Dissangis l'a hospitalisé d'office, à titre provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dissangis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous

réserve que Me Friouret renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 2011, présentée pour M. Serge A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902171 du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2008 par lequel le maire de Dissangis l'a hospitalisé d'office, à titre provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dissangis une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Friouret renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire lui ayant permis, conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de faire valoir ses observations ; que la situation d'urgence justifiant que l'autorité se dispensât de cette garantie ne résulte pas des pièces du dossier ; que le certificat médical qui est censé l'établir est insuffisamment précis et ne relate aucune circonstance caractérisant l'imminence du danger au 17 mai 2008 ; que l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'énonce pas les éléments matériels qui ont conduit son auteur à retenir l'imminence d'un danger et vise le certificat médical sans s'en approprier le contenu ; qu'en se référant à la notoriété publique, il devait indiquer ou joindre les témoignages de tiers qui l'appuyaient ; que l'arrêté repose sur un avis médical lui-même irrégulier au regard de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ; que les termes mêmes de ce document établissent que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un examen spécifique avant l'hospitalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 août 2011, irrégulièrement présenté pour la commune de Dissangis sans ministère d'avocat ;

Vu la décision du 8 juin 2011 par laquelle la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " (...) doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que, selon l'article 3 de la même loi, la motivation ainsi exigée " doit (...) comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 du même texte : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'irrégularité cette décision (...) " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 3 et 4 précités de la loi du 11 juillet 1979 que l'autorité administrative, lorsqu'elle prononce une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire, doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure, sauf lorsque l'urgence absolue empêche qu'une telle décision soit motivée ; que, si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation en se référant à un avis médical, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre cet avis à la décision ;

Considérant que le certificat médical auquel se réfère l'arrêté pris le 17 mai 2008 par le maire de Dissangis, qui d'ailleurs ne s'en approprie pas le contenu, ne fait état d'aucune circonstance matérielle caractérisant l'état de M. A et justifiant une mesure d'hospitalisation d'office à titre provisoire ; que la commune n'alléguant pas avoir été placée dans une situation d'urgence absolue qui eût dispensé son maire de l'obligation instituée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, ledit arrêté ne peut être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2008 par lequel le maire de Dissangis l'a hospitalisé d'office à titre provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dissangis une somme de 1 500 euros qui sera versée au conseil de M. A sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement numéro 0902171 du Tribunal administratif de Dijon en date du 24 février 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2008 par lequel le maire de Dissangis a décidé l'hospitalisation provisoire de M. A est annulé.

Article 3 : La commune de Dissangis versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au conseil de M. A sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge A, à la commune de Dissangis et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01248
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FRIOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01248 ?
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