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12/07/2012 | FRANCE | N°11LY01037

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11LY01037


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), dont le siège est Tour Winterthur 102, Terrasse Boieldieu à Paris la Défense cedex (92085) ;

La SA ERDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901783 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme en date des 10 janvier et 28 mars 2009 relatives à la maîtrise d'ouvrage des ra

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour la SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF), dont le siège est Tour Winterthur 102, Terrasse Boieldieu à Paris la Défense cedex (92085) ;

La SA ERDF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901783 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme en date des 10 janvier et 28 mars 2009 relatives à la maîtrise d'ouvrage des raccordements d'installations de production photovoltaïque en basse tension en zone rurale, et des décisions rejetant les recours gracieux formés contre ces décisions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête comme irrecevable sans prendre en compte, s'agissant d'une irrecevabilité régularisable à tout moment, les informations complémentaires fournies en cours d'instance ; que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte même après clôture de l'instance ; qu'elle a apporté des précisions sur l'identité du représentant légal agissant en justice, tant dans son mémoire enregistré le 12 janvier 2011, la veille de l'audience, que dans sa note en délibéré ; que la mention apportée, en cours d'instance, de ce que le recours était introduit par le représentant légal en exercice de la société était suffisante, s'agissant d'une société anonyme à caractère commercial, dotée de représentants légaux ayant de plein droit qualité à agir en justice du fait de dispositions législatives et réglementaires ; qu'il appartenait, dans le cas contraire, au Tribunal, de l'inviter à apporter tout complément d'information nécessaire ; que les délibérations litigieuses sont illégales, les élus n'ayant pas disposé d'informations suffisantes ; qu'en effet, aucun avis du comité technique paritaire, qui était pourtant requis, n'a été envoyé préalablement au vote des délibérations ; qu'il n'est pas établi qu'une note de synthèse aurait été envoyée aux délégués dans le délai de convocation de cinq jours ; que la note de synthèse n'était pas suffisante ; que les délibérations sont illégales en ce qu'elles attribuent au syndicat intercommunal la maîtrise d'ouvrage des installations de production photovoltaïque, alors qu'il résulte tant des dispositions législatives que du contrat de concession que la réalisation de ces travaux doit s'effectuer sous maîtrise d'ouvrage du concessionnaire ; qu'en particulier, l'article 18 de la loi du 10 février 2000 dispose que le concessionnaire est responsable du développement du réseau ; que les délibérations ne se situent pas dans le champ de l'exception prévue à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ; que, s'agissant du raccordement au réseau des producteurs autonomes d'énergie photovoltaïque, sa compétence de principe est rappelée par le décret du 23 avril 2008 ; qu'aucune dérogation à ces principes n'est prévue par le contrat la liant avec le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme, signé le 25 février 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la mention selon laquelle la SA ERDF était représentée par son représentant légal en exercice était insuffisante ; que, lorsque cette qualité est contestée par le défendeur, comme en l'espèce, il appartient à la juridiction administrative de s'assurer que le représentant de la personne morale justifie de cette qualité ; qu'il n'avait pas à reprendre sa fin de non-recevoir après les précisions apportées par la SA ERDF ; que, conformément à l'article L. 225-66 du code du commerce, seul le président du directoire pouvait représenter la SA ERDF en justice ; que la mention selon laquelle celle-ci était représentée par son directeur général, figurant dans le mémoire du 12 janvier 2011, était donc insuffisante ; qu'au demeurant, ce mémoire ayant été présenté après clôture de l'instruction, il n'avait pas à être pris en compte ; que le Tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction suite à la production de ce mémoire et de la note en délibéré, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une circonstance de fait dont la SA ERDF ne pouvait faire état antérieurement ; que, dès lors que la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête ne précisait pas la qualité et l'identité des représentants légaux était soulevée, le Tribunal n'avait pas à inviter la SA ERDF à régulariser sa requête ; qu'il n'est pas précisé en quoi les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 5211-11 du même code, auraient été méconnues ; que les projets de délibérations transmis aux élus comportaient toutes les informations utiles ; que les délibérations litigieuses n'ayant aucune conséquence sur l'organisation de l'établissement public, elles n'avaient pas à être précédées d'une consultation pour avis du comité technique paritaire ; qu'en effet, les délibérations ne font que confirmer une situation antérieure, et n'emportent en elles-mêmes aucune conséquence ; qu'une note de synthèse détaillée a bien été transmise aux conseillers syndicaux ; que les textes fondant le régime des concessions de distribution d'électricité, et notamment l'article 2 de la loi du 12 février 2000, l'article 36 de la loi du 8 avril 1946, ainsi que l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ont expressément prévu que les autorités concédantes peuvent faire exécuter tous travaux portant sur le réseau ; qu'il y a compétence concurrente de la SA ERDF et des autorités concédantes ; que la SA ERDF ne peut utilement se prévaloir de la position prise par la sous-direction du système électrique et des énergies renouvelables de la direction générale de l'énergie et du climat, ni du référentiel technique mis en place par le décret du 23 avril 2008 ; que la méconnaissance des stipulations du contrat de concession ne peut utilement être invoquée par la SA ERDF à l'appui de son recours en excès de pouvoir ; qu'en tout état de cause, il n'aurait pu aliéner par contrat une compétence qui lui est conférée par la loi ; que la SA ERDF ne saurait se prévaloir de prétendus principes du droit des concessions, lesquels ne peuvent déroger à des règles législatives ; qu'il était en tout état de cause en droit de modifier unilatéralement le contrat, dans l'intérêt du service ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour la SOCIETE ERDF, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE ERDF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Djebbar, représentant la société ERDF ;

Considérant que la SA ERDF relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des délibérations du comité du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme en date des 10 janvier et 28 mars 2009 relatives à la maîtrise d'ouvrage des raccordements d'installations de production photovoltaïque en basse tension en zone rurale, et au barème forfaitaire des raccordements ;

Considérant que la SA ERDF estime qu'en adoptant les délibérations des 10 janvier et 28 mars 2009, le comité syndical du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme a méconnu la convention de concession de distribution d'électricité conclue entre les deux parties le 25 février 1993, ainsi que les textes législatifs et réglementaires applicables, qui, selon elle, réservent au concessionnaire la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux de raccordement des producteurs d'électricité ; que toutefois les délibérations litigieuses, qui précisent les cas dans lesquels l'autorité concédante assure la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, ne sont pas détachables des conditions d'exécution de cette convention ; qu'elles ne sont, dès lors, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, la SA ERDF ne pouvant, le cas échéant, que saisir le juge du contrat afin qu'il recherche si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ; que, par suite, les demandes de la SA ERDF tendant à l'annulation de ces délibérations sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ERDF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme, qui n'est pas partie perdante, indemnise la SOCIETE ERDF des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ERDF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ERDF, au syndicat intercommunal d'électricité et de gaz du Puy-de-Dôme et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juillet 2012.

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N° 11LY01037

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01037
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-12;11ly01037 ?
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