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10/07/2012 | FRANCE | N°11LY03057

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY03057


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Hulusi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103663 en date du 8 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit faute d'obtempérer à cette injonction ;

2°) d'ann

uler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Hulusi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103663 en date du 8 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit faute d'obtempérer à cette injonction ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal n'a répondu à ce moyen qu'en tant qu'il était dirigé contre le refus de séjour ; que dans le cas d'une procédure prioritaire le demandeur peut saisir la Cour Nationale du droit d'asile, mais ce recours n'est pas suspensif ; que, le 26 avril 2001, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation des articles 13 et 3 combinés, pour absence de recours suspensif dans les procédures d'asile ; que la notion de recours effectif est liée à celle de recours suspensif ; que le droit à un recours effectif est une liberté fondamentale et constitue une garantie essentielle selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel ; que l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité pour le demandeur d'asile de se maintenir sur le territoire français ; que l'article L. 742-6 du même code qui concerne la procédure prioritaire n'offre pas la même possibilité car le droit de se maintenir sur le territoire ne dure que jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et non jusqu'à celle de la Cour nationale du droit d'asile ; que le Conseil d'Etat a lui-même reconnu que l'une des garanties essentielles attachée au droit d'asile était d'être présent à l'entretien ou à l'audience ; qu'un départ forcé vers le pays d'origine prive la personne concernée du droit à un recours effectif dans la mesure où le statut de réfugié est recognitif ; que la reconnaissance du statut remonte à la date d'entrée sur le territoire ; qu'en l'espèce le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à la suite du refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français un mois plus tard, soit le 22 avril 2011, a eu pour effet de priver l'intéressé d'un droit à un recours effectif devant la Cour nationale au droit d'asile ; que si M. A s'est maintenu sur le territoire français en vue d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile fixée au 21 juin 2011, il l'a fait sans autorisation de séjour et au risque d'être interpellé et placé à tout moment en rétention administrative ; que cela est possible même si le tribunal administratif est saisi d'un recours puisque l'intéressé peut être placé en rétention administrative et peut être présenté à un juge unique dans le délai de 72 heures ; qu'en outre, l'appel devant la cour administrative d'appel n'est pas suspensif ; que le préfet devait le mettre dans une situation digne pour le temps nécessaire à l'instruction de sa demande ; que le Tribunal n'a pas statué sur l'obligation de quitter le territoire ; qu'il a commis une omission à statuer qui est susceptible d'emporter la réformation du jugement ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'établit les risques que par les seuls documents qu'il a pu se procurer ; qu'il est toujours recherché par les autorités serbes ; que le Tribunal n'a pas apprécié la réalité des risques au regard de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 513-2 de ce même code ; que c'est à tort que le préfet et le tribunal administratif ont estimé qu'il n'était pas établi que sa vie et sa liberté sont menacées et qu'il est exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il a servi dans les rangs de l'UCPMB ; que son oncle a été arrêté 10 mois avant son arrivée en France et n'a pas reparu depuis ; que les agressions et descentes policières dont sa famille fait l'objet s'inscrivent dans le contexte violent propre à la vallée de Presevo ; que tous les serbes d'origine albanaise engagés pour l'indépendance de l'Albanie sont recherchés par les autorités serbes ; que certains de ses compagnons ont été arrêtés en 2008 à Preservo ; qu'on observe ces dernières années une nette détérioration de la situation politique et sécuritaire ; que c'est à la suite de la dernière perquisition policière violente du 15 février 2010 qu'il a décidé de partir ; qu'il lui est reproché, outre la livraison de pain, la livraison d'armes qu'il a toujours niée ; qu'il n'a pas confiance dans les autorités de son pays ; qu'il est recherché par elles ; qu'il fait toujours l'objet de recherches malgré sa disparition ; que sa tante paternelle atteste que les gendarmes sont venus le chercher même après son départ ; qu'il avait 16 ans au moment de sa mobilisation pour l'UCPMB et maintient qu'on ne lui a pas confié d'armes en raison de son jeune âge ; que les propos qu'il a tenus devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sont ceux d'un homme de 26 ans ; que, dans sa période de clandestinité, il ne pouvait obtenir des documents officiels ; que la Cour ne pourra que constater la gravité et la réalité des menaces qui pèsent sur lui et son impossibilité de réclamer la protection des autorités de son pays en cas de retour en Serbie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 2 avril 2012 le mémoire présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Le préfet expose que, par courrier du 19 août 2011, M. A a sollicité un titre de séjour en invoquant son état de santé ; qu'il a procédé à une nouvelle instruction de sa demande ; que le médecin inspecteur de la santé publique a émis un avis le 9 septembre 2011, d'où il résulte que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité ; que ces soins présentent un caractère de longue durée ; qu'après étude de son dossier, il a décidé le 11 janvier 2012 de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " vie privée et familiale " ; que dans cette attente l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé valable du 19 janvier 2012 au 18 avril 2012 ; que toutefois, à la date du 22 mars 2011, M. A ne remplissant pas les conditions pour obtenir une carte de séjour en qualité de réfugié ni d'ailleurs dans un autre cas lui permettant d'obtenir un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 novembre 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité serbe, se disant d'origine albanaise, demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 8 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 22 mars 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit, faute d'obtempérer à cette injonction ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requête présentée pour M. A devant les premiers juges comporte une demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français avec mention d'un renvoi aux points du IIA et IIC des développements de son mémoire ; que si les premiers juges ont expressément statué sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination, ils n'ont pas statué sur l'injonction qui lui était faite de quitter le territoire français ; que, dans cette mesure, ledit jugement doit être annulé ; que, dès lors, il appartient à la Cour de statuer par évocation sur ce point ;

Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision ne comporte pas par elle-même obligation de retourner dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives ; a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté par décision du 23 avril 2010 la demande d'asile présentée par M. A, ressortissant serbe ; que, par suite, ce dernier entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ;

Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont contraires aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 39 de la directive communautaire 2005/85/CE du 1er décembre 2005 doivent être écartés ; qu'il s'ensuit que la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être rejetée ;

Sur les moyens présentés devant la cour administrative d'appel :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que, comme il vient d'être dit, le droit à un recours effectif n'implique pas ipso facto que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire organisée par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour Nationale de droit d'asile puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que cette procédure ne méconnaît ni l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni l'article 39

de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions figurant dans la décision du 12 juillet 2011 de la Cour nationale du droit d'asile que M. A était présent à l'audience du 21 juin 2011 et a pu être entendu par cette juridiction ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit à un recours effectif ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements ou dégradants " ;

Considérant que M. A fait valoir que son origine albanaise et son engagement, dès 2000, dans les rangs du mouvement autonomiste UCPMB, dont il dit avoir soutenu les actions militaires par les livraisons de pain, lui valent d'être recherché par les autorités serbes ; qu'il expose avoir ainsi fait l'objet de violences, comme d'autres membres de sa famille, notamment un oncle qui aurait disparu en 2009 ; que le requérant, toutefois, ne produit devant la Cour aucun autre document que ceux qui ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d'asile et n'établit pas, par des éléments suffisamment probants, la réalité des faits allégués, lesquels sont au demeurant anciens ; que ni les rapports des organisations non gouvernementales d'assistance aux réfugiés versés au dossier ni les coupures de presse produites, qui relatent la situation générale existant dans la vallée de Presevo, ne peuvent suffire à démontrer l'existence de menaces actuelles et personnelles pesant le requérant, de nature à l'exposer à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A tendant à ce que le préfet du Rhône lui délivre un titre de séjour à titre principal ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinée avec l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'oppose à ce que le conseil de M. A, lequel succombe dans l'instance, puisse bénéficier de ces dispositions ; que sa demande ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 septembre 2011 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. A dirigée contre la décision du préfet du Rhône du 22 mars 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 22 mars 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant la Cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hulusi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2012.

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N° 11LY03057

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03057
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AMAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-10;11ly03057 ?
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