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10/07/2012 | FRANCE | N°11LY02416

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY02416


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour M. Zija B et Mme Mirsada domiciliés 6 bis rue Berthe de Boissieux ADA n° 2462 à Grenoble (38009) ;

M. B et Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100562 et 1100563 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 7 décembre 2010 par lesquels le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duqu

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour M. Zija B et Mme Mirsada domiciliés 6 bis rue Berthe de Boissieux ADA n° 2462 à Grenoble (38009) ;

M. B et Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100562 et 1100563 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 7 décembre 2010 par lesquels le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits, faute d'obtempérer aux injonctions qui leur avaient été faites ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de leur délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de réexaminer leur situation administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Les requérants, de nationalité macédonienne, exposent que, devant le tribunal administratif, ils ont demandé l'annulation des décisions attaquées pour incompétence, erreur de droit, violation des dispositions de l'article 3.1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation ; que par un mémoire complémentaire ils ont invoqué la violation de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en son article 7, lequel concerne les normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que la violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'ils ont été privés de droit à un recours effectif et la violation de l'article L. 511-4-10 au regard de la situation de l'épouse ; que ce mémoire complémentaire n'ayant pas été pris en compte, ces mêmes moyens ont fait l'objet d'une note en délibéré ; que c'est à tort que le Tribunal a rejeté les moyens qu'ils avaient présentés ; que non seulement le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens d'annulation présentés, mais encore il a entaché son jugement de contradiction de motifs, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ; que, pour être valable, une délégation doit comporter une précision suffisante et être de caractère limité ; que le Tribunal ne pouvait s'abstenir de prendre en compte la mesure complémentaire et de répondre aux moyens développés dans la note en délibéré ; que c'est à tort que le préfet a estimé que les requérants pouvaient faire l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, alors qu'il n'était plus saisi d'une demande de titre de séjour à compter du moment où il avait refusé l'admission provisoire au séjour et qu'il n'était pas saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de l'exception d'illégalité de la décision antérieure de refus d'admission provisoire au séjour alors que le préfet et le Tribunal se référent à cette décision pour estimer que le préfet pouvait régulièrement la prendre nonobstant le recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; que la décision de refus d'admission provisoire au séjour constitue le fondement de la mesure d'éloignement, puisqu'elle prive les intimés d'un recours suspensif ; que la mesure d'éloignement prive les intimés d'un recours effectif contre la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en violation de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'un non lieu est prononcé par la Cour nationale du droit d'asile sur les recours des demandeurs d'asile éloignés ; que le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur leur situation personnelle dès lors que le délai de départ n'est pas approprié par rapport à la scolarité des enfants du couple et à l'état de grossesse de l'épouse ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions d'aide juridictionnelle en date du 21 juillet 2011, " totale " pour M. B et " rejet " pour Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115 au Parlement européen et Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par décisions du 7 décembre 2010 le préfet de l'Isère a rejeté les demandes de titre de séjour qui lui avaient été présentées par M. B et Mme , de nationalité macédonienne, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seraient reconduits, faute d'obtempérer cette injonction ; que, par jugement du 10 mai 2011, dont les intéressés relèvent appel, le Tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté leurs demandes dirigées contre ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de rouvrir l'instruction afin de tenir compte des mémoires qu'ils ont produits devant le Tribunal administratif de Grenoble le 25 mars 2011, après la clôture de l'instruction, et de leur note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2011 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après le clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " et qu'aux termes de l'article R. 731-1 de ce même code : " Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux ordonnances en date du 7 février 2011, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative fixé la clôture de l'instruction de chaque instance au 10 mars 2011 à 12 heures et la date de l'audience publique au 31 mars 2011 à 9 heures ; qu'en ne prenant pas en compte les mémoires produits par les requérants le 25 mars 2011 après la clôture de l'instruction, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative et n'ont pas, pour ce motif, entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'Office ; qu'en l'espèce, les requérants ne justifient d'aucune circonstance de fait ou de droit, imposant aux premiers juges, sous peine d'irrégularité de leur décision, de rouvrir l'instruction en vue de soumettre la note en délibéré produite le 31 mars 2011, dûment visée par le jugement attaqué, à un examen contradictoire entre les parties ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2011 n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées portent la signature du secrétaire général de la préfecture de l'Isère, investi, par arrêté du préfet de ce département du 29 juillet 2010, d'une délégation l'habilitant à signer les mesures portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination des étrangers ; que ledit arrêté, qui est suffisamment précis et ne concerne pas la totalité des pouvoirs du préfet, a été régulièrement publié en juillet 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi (...) L'Office statue par priorité sur les demandes émanant des personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise en exécution avant la décision de l'Office (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par décisions du 20 août 2010, les demandes d'asile présentées par M. B et Mme , ressortissants macédoniens ; que, par suite, ces derniers entraient dans les précisions de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiaient du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification desdites décisions ;

Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. B et Mme soutiennent que le délai de départ volontaire qui leur a été accordé était inapproprié au regard de l'état de grossesse de cette dernière et de la scolarisation en France de leurs enfants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés du pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tentant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ; 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a accordé à M. B et Mme un délai d'un mois pour quitter le territoire français à compter de la notification des arrêtés leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle est intervenue le 13 décembre 2010, soit jusqu'au 13 janvier 2011 ; qu'en l'espèce les requérants n'établissent pas que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 2 de la directive précitée en ne tenant pas compte de la grossesse de Mme qui en était au cinquième mois le 7 décembre 2010 et pour laquelle elle n'avait produit aucun certificat médical avant que n'interviennent les décisions attaquées ; qu'ils ne démontrent pas davantage une telle illégalité en raison de la scolarité de leurs enfants, eu égard au caractère très récent de leur entrée sur le territoire, français soit le 2 juillet 2010 selon leurs déclarations ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B et Mme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B et Mme ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 et de la loi du 10 juillet 1991 de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer quelque somme que ce soit aux requérants eux-mêmes ou à leur conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02416 de M. B et Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zija B, à Mme Mirsada et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2010.

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N° 11LY02416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02416
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-10;11ly02416 ?
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