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10/07/2012 | FRANCE | N°11LY02120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY02120


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2011, présentée pour A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103490 en date du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de

réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à ...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2011, présentée pour A, domicilié à ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103490 en date du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'il est de nationalité congolaise et qu'il est né le 2 avril 1975 à Loubombo ; qu'il est entré en France irrégulièrement le 29 septembre 2006 afin de fuir les persécutions dont il était victime en République du Congo en raison de ses origines ethniques et de ses opinions politiques ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2006, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2007 ; que, le 29 septembre 2010, il a formulé une demande de régularisation de sa situation dans le cadre de l'accord conclu le 24 juin 2010 entre les organisations syndicales et le ministre de l'immigration en produisant une promesse d'embauche établie le 28 septembre 2010 par la serrurerie Lacour ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande le 28 mars 2011 au motif que l'intéressé, conducteur dans son pays d'origine, ne justifiait d'aucune qualification professionnelle pour exercer le métier envisagé ; que le préfet a commis une erreur de droit dans la mesure où, du fait de sa nationalité congolaise, il est en droit de se prévaloir de l'article 2.2.3 de l'accord conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République au Congo relatif à la gestion des flux migratoires et au codéveloppement qui a été signé à Brazzaville le 25 octobre 2007, approuvé par la loi n° 2009-580 du 25 mai 2009 et publié au Journal Officiel le 1er août 2009 ; que, selon cet accord, une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est délivrée, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi au ressortissant congolais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente dans les métiers énumérés par l'accord ; qu'en outre, la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule, en son article 6, que les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale, artisanale ou libérale doivent être munis d'un visa long séjour prévu par l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétente de l'Etat d'accueil ; qu'en l'espèce le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'étaient pas applicables aux ressortissants congolais, lesquels, sur ce point, sont régis par l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 et la convention franco-congolaise du 31 juillet 2003 ; que pour être légale la décision du préfet devait viser ces accords ; que c'est à tort que le préfet et le tribunal administratif ont pu juger que cette carence n'entachait pas d'irrégularité les décisions prises par cette autorité administrative ; que les décisions du préfet du Rhône sont insuffisamment motivées ; qu'en se bornant à indiquer que l'instruction de la demande révélait qu'il ne justifiait pas d'une qualification professionnelle dans le métier envisagé, lequel ne peut être sérieusement considéré comme en tension dans le Rhône, le préfet n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le jugement énonce faussement que le préfet du Rhône n'avait pas l'obligation de consulter préalablement l'administration du travail et d'autre part que l'administration du travail avait rendu le 7 mars 2011 un avis défavorable à sa demande d'autorisation ; que M. A n'a jamais eu connaissance de la position défavorable prise à son égard par le directeur régional Rhône-Alpes du travail et de l'emploi ; que, dans ces conditions, cet avis ne lui est pas opposable ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation, sa demande ayant été présentée dans le cadre de l'accord du 24 juin 2010 entre les organisations syndicales et le ministre de l'immigration et de l'identité nationale relatif à la mise en oeuvre d'ajustements techniques pour l'application de la circulaire du 24 novembre 2009 ; que la société Métallurie Saint-Genis avait validé ses qualités professionnelles et humaines en tant que poseur serrurier ; que le préfet ne pouvait se prononcer sur l'état du marché du travail dans la métallurgie sans consulter les services de la main d'oeuvre sur les difficultés que rencontre la métallurgie pour recruter des serruriers ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 18 novembre 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Le préfet du Rhône soutient que la requête présentée par M. A est irrecevable dans la mesure où il reprend mot pour mot les mêmes moyens que ceux qu'il a soulevés en première instance ; que s'agissant de l'erreur de droit alléguée concernant l'application de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007, le métier de poseur-serrurier ne figure pas dans la liste visée à l'article 2.2.3 de l'accord précité ; que même si l'intéressé est de nationalité congolaise, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'administration aurait pris la même décision sur le fondement de la convention précitée alors que l'article L. 313-14 ouvre des possibilités plus larges de régularisation ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'accord-franco-congolais ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'emploi sollicité ne figure pas sur la liste de l'accord franco-congolais ; que la circulaire du 24 novembre 2009 indique que pour les professions non inscrites sur une liste de 30 métiers ou sur une liste fixée en annexe à un accord concerté des flux migratoires, les difficultés de recrutement sont appréciées par les services de la main d'oeuvre étrangères (MOE) des directions du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) en fonction de la situation de l'emploi régional ; que l'activité concernée peut figurer ou non sur la liste des " 150 métiers " établie par l'arrêté du 18 janvier 2008 mentionnée à titre de référence pour l'examen des demandes de régularisation des Etats tiers ; que la demande d'emploi de M. A étant inscrite sur la liste des " 150 métiers ", il a saisi l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes (DIRECCTE) ; que ce service a rendu un avis défavorable le 7 mars 2011 ; que l'accord franco-congolais du 31 juillet 1993 ne s'applique qu'aux ressortissants congolais entrés régulièrement en France, ce qui n'est pas le cas du requérant ; que la solution des premiers juges sur ce point doit être confirmée ; que le requérant ne peut invoquer la méconnaissance du champ d'application de la loi ; que les décisions du 28 mars 2011 sont suffisamment motivées ; qu'elles comportent des considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions sont fondées ; que ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le dossier a fait l'objet d'un examen attentif ; que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile offre des possibilités de délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'en l'espèce aucune mesure dérogatoire n'a paru justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 7 octobre 2011, du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé le 25 octobre 2007 ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 19 juillet 2011, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A, ressortissant de la République du Congo, tendant à l'annulation des décisions du 28 mars 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, faute d'obtempérer à cette injonction dans le délai d'un mois ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / - infligent une sanction ; / - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public " qu'aux termes de l'article 3 de la même moi " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et comporte onze considérants qui contiennent un historique de la situation personnelle du requérant, au regard de son droit au séjour ; qu'elle expose notamment que sa promesse d'embauche en qualité de poseur serrurier pour une entreprise locale n'est pas susceptible d'être retenue pour fonder une admission au séjour, dès lors qu'il ne justifie pas d'une qualification professionnelle dans le métier envisagé qui ne connaît pas une situation de tension dans le Rhône et que l'intéressé ne fait valoir aucune circonstance à caractère humanitaire ni motifs exceptionnels justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi cette décision, contrairement à ce que soutient M. A, satisfait aux exigences de motivation de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si M. A se plaint de n'avoir pas eu communication de l'avis émis, le 7 mars 2011, par le directeur de l'unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter une telle formalité ;

S'agissant du fond :

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet du Rhône, eu égard à sa nationalité, aurait du viser et faire application de l'accord franco-congolais relatif à la gestion des flux migratoires et au codéveloppement du 25 octobre 2007 ainsi que la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Considérant, d'une part, que la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 n'est applicable qu'aux ressortissants congolais entrés régulièrement sur le territoire français, alors qu'il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 29 septembre 2006 ;

Considérant, d'autre part, que M. A ne peut se prévaloir de la convention franco-congolaise du 25 octobre 2007, dont l'article 2.2.3 fixe une liste de quinze métiers ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ou travailleur temporaire " aux ressortissants congolais titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, dès lors que le métier de poseur serrurier dans lequel il s'est forgé une expérience et qu'il souhaite exercer en France, ne figure pas sur la liste ainsi arrêtée ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. A ne pouvait bénéficier des clauses des accords bilatéraux susmentionnés, et en s'abstenant de les viser dans son arrêté ;

Considérant que, dès lors que l'article 5 de la convention du 31 juillet 1993 et l'article 2.2.3 de l'accord du 25 octobre 2007 prévoient les modalités de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant congolais souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cette convention et cet accord ; que, toutefois, dans le cas où le demandeur ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de leurs stipulations, il appartient au préfet d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, la possibilité de régulariser sa situation ; qu'en relevant en l'espèce que M. A ne pouvait se voir accorder une mesure d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Rhône s'est borné à exercer ce pouvoir de régularisation, sans que le visa erroné de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du reste expressément revendiqué au soutien de la demande de titre de séjour, ne soit de nature à entacher sa décision d'une erreur de droit ; que, par ailleurs, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration et de l'identité nationale du 24 janvier 2010, dépourvue de valeur réglementaire, ne démontre pas que l'appréciation à laquelle le préfet du Rhône s'est ainsi livré procèderait d'une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que la cour administrative d'appel n'est saisie d'aucune argumentation spécifique dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui ont été prises à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. A lui-même ou à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY02010 de M. A est rejetée.

Article 2 : La demande présentée par le conseil de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François de Paul A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY02120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02120
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-10;11ly02120 ?
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