La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2012 | FRANCE | N°11LY01727

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 juillet 2012, 11LY01727


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 sous le n° 11LY01727, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) COURS JULIEN, dont le siège social est lieu-dit Font Aven, à Puyloubier (13114), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807727 du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juin 2008, par lequel le maire de Lagorce lui a refusé l'autorisation de construire deux habitations sur un terrain situé au lieu-dit " la Chadenède " ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lagorce de procéder au réexamen de...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011 sous le n° 11LY01727, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) COURS JULIEN, dont le siège social est lieu-dit Font Aven, à Puyloubier (13114), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807727 du 12 mai 2011 du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 juin 2008, par lequel le maire de Lagorce lui a refusé l'autorisation de construire deux habitations sur un terrain situé au lieu-dit " la Chadenède " ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lagorce de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Lagorce à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

La SCI COURS JULIEN soutient que le tribunal administratif a jugé à tort qu'elle n'avait produit aucune pièce autorisant son gérant, , à introduire la présente requête ; qu'en effet, par des délibérations des 2 septembre et 7 octobre 2008, son assemblée générale a mandaté son gérant pour agir, et a désigné son conseil ; que les procès-verbaux de ces délibérations ont été adressés le 30 septembre 2010 au greffe de cette juridiction, en accompagnement d'un mémoire en duplique également produit dans le cadre d'une instance n° 0807737, portant sur un litige distinct ; qu'alors que les premiers juges ont bien visé cette production dans l'instance n° 0807737, ils n'ont pas pris en compte les procès-verbaux comme pièces produites dans l'instance n° 0807727 ; que leur jugement est donc entaché d'irrégularité ; que l'arrêté du 3 juin 2008, qui ne précise pas le texte constituant son fondement juridique, méconnaît en cela les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme et est donc insuffisamment motivé ; que, par ailleurs, cet acte ne comporte pas les mentions permettant d'identifier son signataire, comme l'exige l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu'il ne ressort pas dudit arrêté que le maire aurait consulté le gestionnaire du réseau de distribution d'eau pour s'assurer de sa capacité ; que la notice explicative et paysagère du dossier de demande précise que " la conduite de distribution en eau potable jouxte le terrain. Elle permet toute alimentation du projet " ; qu'elle a également produit en première instance un courrier de la société Véolia faisant ressortir que le fonds est équipé de trois compteurs d'eau ; qu'ainsi, le projet en litige respecte les dispositions de l'article NB-4 du règlement du plan d'occupation des sols, qui exige le raccordement de toute construction d'habitation au réseau collectif d'eau potable ; qu'en lui opposant l'insuffisante desserte du terrain par le réseau public d'eau potable, le maire a donc inexactement apprécié les faits de l'espèce et entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la commune de Lagorce (07150), qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI COURS JULIEN soit condamnée à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Lagorce soutient que le recours gracieux non signé, produit par la SCI elle-même, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux et qui a couru à compter de la date de notification de l'arrêté contesté, soit le 3 juin 2008 ; que, par conséquent, son recours juridictionnel présenté était tardif ; que la SCI COURS JULIEN n'a par ailleurs nullement démontré, notamment par la production de ses statuts ou d'une habilitation de l'organe disposant de ce pouvoir, que , dont on ne connaît pas les fonctions, avait été habilité à agir en son nom et pour son compte ; qu'ainsi, la demande de première instance était irrecevable également à ce titre ; que l'arrêté en litige est motivé par l'insuffisante desserte du tènement en eau potable et vise le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il satisfait dès lors aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que si l'article 4 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 impose de préciser les nom et prénom du signataire d'un acte, l'omission de cette mention ne présente pas un caractère substantiel, dès lors que ces indications figurent dans un courrier antérieurement ou postérieurement adressé à l'administré, et lui permettent d'identifier sans ambiguïté l'auteur de la décision ; que tel est le cas en l'espèce, la lettre du 29 septembre 2008, rejetant le recours gracieux de la SCI COURS JULIEN ayant été signée par le maire dont elle précise les nom, prénom et qualité ; que si la SCI COURS JULIEN produit une attestation de la société Véolia, faisant état de l'ouverture de compteurs d'eau, cette pièce n'établit ni que ces compteurs auraient été ouverts à son nom, ni que le terrain serait suffisamment desservi en eau potable ; qu'aucune pièce du dossier de demande ne faisait apparaître que la parcelle serait raccordée en trois points au réseau d'eau potable, et qu'elle bénéficierait d'un forage abondamment productif ; que le concessionnaire du réseau de distribution d'eau a, par courrier du 24 mars 2009, fait connaître au maire que le branchement sollicité par la SCI COURS JULIEN pour alimenter sa propriété s'effectuerait sur une conduite de faible diamètre alimentant un réservoir situé en contrebas, et qui assure lui-même l'alimentation en eau de la partie Nord de la commune ; que le prélèvement d'eau sur cette conduite compromettrait l'approvisionnement de ces secteurs en période de haute consommation ; que la commune n'ayant prévu aucun renforcement de cette conduite, le refus de permis de construire trouve son fondement légal dans les dispositions des articles NB-4 du plan d'occupation des sols et L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré le 16 avril 2012 le mémoire en communication de pièce présenté pour la SCI COURS JULIEN ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Champauzac, avocat de la commune de Lagorce ;

Considérant que la SCI COURS JULIEN a sollicité le 8 avril 2008 un permis de construire en vue de la réalisation à Lagorce, sur une parcelle cadastrée n° 283 lui appartenant, de deux maisons à usage d'hébergement touristique ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 12 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lagorce du 3 juin 2008 lui refusant ce permis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour rejeter pour irrecevabilité la requête de la SCI COURS JULIEN, les premiers juges ont estimé que son gérant, , ne justifiait pas d'une habilitation régulière l'autorisant à saisir le tribunal administratif pour le compte de ladite société ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1849 du code civil : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le gérant d'une société civile tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice ; qu'ainsi en accueillant la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Lagorce, tiré du défaut de capacité d'ester en justice du représentant de la SCI COURS JULIEN, alors que la qualité de gérant de ressortait des pièces du dossier, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SCI COURS JULIEN ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lagorce :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que , gérant de la SCI COURS JULIEN n'avait pas l'obligation de produire un document l'autorisant à saisir la juridiction administrative ;

Considérant que la commune de Lagorce soutient que le recours gracieux présenté par la SCI COURS JULIEN n'étant pas signé, il n'a pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux, que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document produit à l'instance est une simple copie conservée par le conseil de la société ; que la commune de Lagorce, qui s'est abstenue de verser au dossier l'original du recours gracieux qu'elle a réceptionné, ne démontre pas que ce dernier n'était pas signé ; qu'ainsi, elle n'établit pas que la requête présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté portant refus de permis de construire du 3 juin 2008 mentionne la qualité de son auteur, le maire de Lagorce, il ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que, par suite, alors même que le recours gracieux de la SCI COURS JULIEN a été rejeté par une décision du 29 septembre 2008, laquelle indique tant la qualité que le nom et le prénom du maire de Lagorce, et que les signatures portées sur les deux actes sont identiques, l'arrêté du 3 juin 2008 est entaché d'irrégularité ; qu'il doit dès lors, pour ce motif, être annulé ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par la société requérante n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du maire de Lagorce du 3 juin 2008, implique seulement, eu égard au motif qui sous-tend cette annulation, que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de permis de construire de la SCI COURS JULIEN ; qu'en conséquence, il y a lieu de prescrire au maire de Lagorce de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Lagorce, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à la SCI COURS JULIEN une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0807727 du 12 mai 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Lagorce du 3 juin 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Lagorce de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la SCI COURS JULIEN dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Lagorce versera 1 500 euros à la SCI COURS JULIEN en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Lagorce tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI COURS JULIEN et à la commune de Lagorce.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01727

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01727
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Formes de la décision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : IBANEZ-ALLAM-FILLIOL-ABBOU (IAFA)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-10;11ly01727 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award