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05/07/2012 | FRANCE | N°12LY00689

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12LY00689


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0906577-0906578 du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme qu'il a condamné solidairement La Poste et l'Etat à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de "reclassement" ;

2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 80 000

euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0906577-0906578 du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 1 500 euros la somme qu'il a condamné solidairement La Poste et l'Etat à lui verser en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de "reclassement" ;

2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme globale de 80 000 euros au titre des différents préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il ne peut lui être reproché de ne pas produire des pièces que l'on refuse de lui communiquer et qu'il se trouve donc limité dans le cadre de l'administration de la preuve ; les documents produits sont suffisants pour démontrer qu'il aurait été promu à un grade de niveau supérieur si sa carrière n'avait pas été bloquée et qu'il a donc été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- le blocage de carrière dont il a été la victime trouve bien son origine dans les fautes commises par l'Etat et la Poste ;

- il a subi, à raison du blocage de sa carrière, un préjudice professionnel et matériel, résultant du gel de sa carrière depuis 1993 alors qu'il devait bénéficier d'un déroulement de carrière selon la procédure normale, eu égard à sa notation, et il a subi un manque à gagner concernant son traitement et les primes afférentes ; il a subi également des troubles dans ses conditions d'existence, en raison de son défaut d'avancement et de l'absence de revenu correspondant à une carrière normale, ainsi qu'un préjudice moral, en raison notamment d'une "mise au placard" ;

- le préjudice qu'il a subi, en raison de la perte d'une chance sérieuse d'avancement, doit être chiffré à la somme de 30 000 euros, en raison de sa perte financière, à 30 000 euros, en raison d'un préjudice professionnel, à hauteur de 15 000 euros, au titre de son préjudice moral et à 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le dommage allégué par M. A n'est ni certain ni établi, l'intéressé ne démontrant pas avoir été privé d'une chance sérieuse de promotion ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués, dès lors que les dommages trouvent leur origine dans le choix de l'agent de profiter ou non des possibilités d'intégration et de promotion offertes par les statuts de reclassification ;

- le montant du dommage n'est pas valablement établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2012, présenté pour La Poste, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ce n'est qu'à partir de 2010 qu'il a été jugé que les fonctionnaires reclassés de La Poste pouvaient se prévaloir d'une illégalité statutaire et d'une éventuelle réparation du préjudice en résultant, alors que le président du conseil d'administration, qui n'a pas le pouvoir d'édicter des décrets ni de prendre des mesures ayant des effets statutaires ne pouvait pas ne pas faire application des décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement ;

- l'agent ne démontre pas avoir disposé d'un potentiel certain permettant de le regarder comme ayant eu des chances sérieuses d'accéder au grade supérieur, et donc remplir les conditions permettant d'obtenir réparation des préjudices qu'il allègue, eu égard aux notes obtenues, aux appréciations de ses supérieurs et eu égard à la proportion des agents bénéficiant d'une telle appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 26 avril 2012, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 88-213 du 3 mars 1988 ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Jacob, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, agent de La Poste, titulaire du grade de préposé chef, avant son départ à la retraite en mars 2009, fait appel du jugement du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à 1 500 euro le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement " ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A, fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications au grade de préposé, promu en 1991 au grade de préposé chef, dont il ressort des pièces relatives à sa manière de servir qu'il produit, et en particulier de son appréciation au titre de l'année 2006, qu'il a fait l'objet d'une appréciation globale dans la catégorie " B ", impliquant une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences du poste occupé, sans que ladite valeur professionnelle ait été regardée comme " largement supérieure aux exigences du poste ", et relevant de la catégorie supérieure " E ", et dont l'aptitude à exercer des fonctions supérieures a été qualifiée de "parfaitement adaptée", alors qu'il existe une possibilité d'appréciation comme "nettement supérieure", qu'il aurait eu, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'accéder au grade d'agent d'exploitation distribution acheminement, si des promotions dans ce grade avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret du 14 décembre 2009 ; qu'au demeurant, il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment des grilles indiciaires, publiées dans le Bulletin des ressources humaines de La Poste et produites par l'intéressé, communes aux agents d'exploitation distribution acheminement et aux préposés, que M. A, qui n'aurait pu bénéficier de la procédure d'avancement au grade d'agent d'exploitation distribution acheminement dont il se prévaut, qu'à partir de l'année 1996, aurait subi un préjudice financier en n'accédant pas à ce grade ; qu'il ne peut, dès lors, demander l'indemnisation d'un préjudice de carrière résultant d'une absence d'augmentation de son traitement, des primes y afférentes, et du montant de sa pension de retraite ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fautes, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, auraient causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant que si M. A est, en revanche, fondé à se prévaloir du préjudice moral subi à raison desdites fautes, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, le Tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de son préjudice moral en évaluant à 1 500 euros l'indemnisation due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 500 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de " reclassement " ;

Considérant que M. A a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception de sa demande préalable, le 27 avril 2009 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'intéressé, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à La Poste une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 1 500 euros que La Poste et l'Etat ont été solidairement condamnés à verser à M. A par le jugement du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon portera intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2009.

Article 2 : Le jugement du 24 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2012.

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N° 12LY00689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00689
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-05;12ly00689 ?
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