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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00553


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. F...J..., demeurant au..., M. et Mme I...G..., demeurant au..., M. et Mme H...D..., demeurant au..., M. et Mme H...B..., demeurant au..., M. C...K..., demeurant au ... et M. A...E..., demeurant au..., par la Selarl Arnaud Bastid, avocat au barreau de Bonneville ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106030 du 30 décembre 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle le

maire de Bonne-sur-Menoge a délivré un permis de construire à la SCI Gr...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. F...J..., demeurant au..., M. et Mme I...G..., demeurant au..., M. et Mme H...D..., demeurant au..., M. et Mme H...B..., demeurant au..., M. C...K..., demeurant au ... et M. A...E..., demeurant au..., par la Selarl Arnaud Bastid, avocat au barreau de Bonneville ;

Ils demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106030 du 30 décembre 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle le maire de Bonne-sur-Menoge a délivré un permis de construire à la SCI Grisol ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonne-sur-Menoge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'ordonnance de rejet attaquée est motivée par la méconnaissance des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et de l'article R. 411-2 du code de justice administrative ; que ce dernier article est manifestement illégal ; qu'en effet cette disposition règlementaire méconnaît le principe de la contradiction qui a valeur constitutionnelle mais relève également du droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce principe n'est pas applicable qu'aux seules parties mais aussi au juge ; qu'il constitue également un principe général du droit dégagé par la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que l'article R. 411-2 méconnaît ce principe en permettant au juge de retenir une irrecevabilité sans invitation à la régulariser alors que l'article 1635 bis Q ne l'a nullement prévu ; que le permis de construire a été délivré en violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en raison des insuffisances de la notice ; que l'article R. 431-10 du même code est également méconnu au regard des lacunes du document graphique et des photographies ; que le permis autorise une construction à usage d'habitat collectif prohibé par le règlement de la zone UB du plan local d'urbanisme; que l'article UB 3 du même règlement est aussi méconnu en l'absence d'autorisation d'accès, du fait de l'insuffisance de la surface dégagée qui n'atteint pas 5 mètres et du défaut d'aménagement de la voie en impasse ; que les dispositions de l'article UB 4 du règlement relatives au stockage des ordures ménagères ne sont pas respectées ; que le projet est implanté à moins de 3 mètres de la voie privée ouverte au public en violation de l'article UB 6 ; que les dispositions de l'article UB 7 relatives aux constructions en limite séparative sont également méconnues ; que le stationnement des véhicules n'est pas assuré dans les conditions prescrites par l'article UB 12 ; que les dispositions de l'article UB 11 sont enfin méconnues ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance du 25 avril 2012 du président de la 1ère chambre dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " I.- Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. III.- Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; 2° Par l'Etat ; 3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ; 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ; 5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ; 6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 515-9 du code civil; 8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral. IV.- Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées. V.- Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique. Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.VI.- La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux. VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance des requêtes entachées du défaut d'acquittement du droit de timbre ne peut intervenir devant les juridictions administratives de première instance sans que le requérant n'ait été invité à régulariser sa requête que dans le cas où il a été informé de cette obligation par la décision attaquée ou lorsqu'il a eu recours à un avocat ; que, dans ces conditions, une ordonnance prise au titre de l'article R. 411-2 du code de justice administrative rejetant la requête entachée d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être prise sans que le requérant ait été averti de la formalité exigée soit par la décision elle-même soit par l'assistance d'un professionnel du droit offrant des garanties de compétence ; qu'ainsi les dispositions contestées, qui pouvaient être légalement prises par le pouvoir règlementaire compétent pour fixer les règles de la procédure contentieuse administrative sans que l'article 1635 bis Q précité ne prévoit de manière expresse cette cause d'irrecevabilité, ne méconnaissent pas les principes du droit au recours et du caractère contradictoire de la procédure et ne portent atteinte ni aux stipulations des articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à aucun principe constitutionnel ou à un principe général du droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle le maire de Bonne-sur-Menoge a délivré un permis de construire à la SCI Grisol ; que leur requête, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. J...et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...J..., à M. et Mme I...G..., à M. et Mme H...D..., à M. et Mme H...B..., à M. C...K..., à M. A...E.... Copie en sera adressée à la commune de Bonne-sur-Menoge et à la SCI Grisol.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 12LY00553

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00553
Numéro NOR : CETATEXT000026287996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00553 ?
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