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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00291


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2012 sous le n° 12LY00291, présentée pour la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS, dont le siège est sis 30 chemin de l'Aulieu à Sciez (74140), représentée par son président, par Me Bastid ;

La SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802297 du 1er décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 janvier 2008, par lequel le maire de Margencel a délivré un permis de construire à la

SCI Molaiche ainsi que de la décision du 17 mars 2008 portant rejet de son recour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2012 sous le n° 12LY00291, présentée pour la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS, dont le siège est sis 30 chemin de l'Aulieu à Sciez (74140), représentée par son président, par Me Bastid ;

La SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0802297 du 1er décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 15 janvier 2008, par lequel le maire de Margencel a délivré un permis de construire à la SCI Molaiche ainsi que de la décision du 17 mars 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Margencel à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la présente requête est formée dans le délai d'appel ; que le permis de construire contesté méconnaît l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Margencel, inspiré de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment projeté jouxte un espace boisé classé et un espace agricole et porte ainsi atteinte au caractère des lieux avoisinants ; que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 20 septembre 2007 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il classe la parcelle 3336, formant une partie du terrain d'assiette du projet, en zone UX, alors qu'elle a toujours été classée en zone naturelle et en espace boisé, ce qui correspondait parfaitement aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a relevé à tort que ce classement ne résultait pas de ladite délibération, alors que le secteur était antérieurement classé par le plan d'occupation des sols de 1994 en zone NAxa ; que la commune a elle-même reconnu, par ailleurs, que l'espace boisé classé a été supprimé à l'occasion de la révision de ce document ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2012, présenté pour la SCI Molaiche, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la société requérante, mue par le seul désappointement de voir son propre terrain maintenu en zone inconstructible, fait preuve d'incohérence en contestant le permis de construire délivré sur le terrain voisin alors qu'elle n'a pas engagé de procédure à l'encontre de la révision du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 20 septembre 2007 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme est péremptoire et dépourvu de toute précision ; que la proximité d'espaces naturels ne saurait par elle-même caractériser un manquement à cette disposition ; que le projet critiqué, séparé de cet espace naturel par une rangée d'arbres, privilégie une expression architecturale de qualité et soucieuse de son environnement ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération susmentionnée est tout aussi infondé ; que la construction projetée n'occupe pas la partie du terrain anciennement classée en espace boisé ; que le classement contesté est justifié par la nécessité pratique de caler le zonage sur les limites parcellaires ; qu'il est en outre parfaitement justifié, le classement antérieur étant contraire aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, l'espace boisé en cause correspond en réalité à une simple haie ; que si l'un des arbres de cette haie a été endommagé lors des travaux de construction, cette perte a été très largement compensée par la plantation d'une centaine de nouveaux arbres ; que la commission des sites a estimé que cette haie ne constitue pas un espace boisé classé ; que le classement du terrain d'assiette du projet en zone UX ne procède pas de la délibération litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour la commune de Margencel par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SOCIETE VENTIMECA-CHABLAIS à lui verser la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête, dépourvue de critique du jugement attaqué, est irrecevable ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire contesté méconnaît l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu de pertinence, la proximité d'un espace agricole ou d'un espace boisé classé ne pouvant suffire à caractériser une atteinte à cet espace ; que le projet privilégie une expression architecturale de qualité ; que la requérante ne fournit aucun élément de fait au soutien du moyen par lequel elle excipe de l'illégalité du classement du terrain litigieux en zone UX ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, cette parcelle était antérieurement classée en zone UXb, avec un espace boisé classé, et non en zone naturelle ; que la suppression de cet espace boisé classé n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, la construction projetée ne concerne pas cette partie du terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Margencel ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS relève appel du jugement, en date du 1er décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Margencel du 15 janvier 2008 accordant à la SCI Molaiche un permis de construire en vue de l'édification d'un centre de bowling, au lieu-dit " Les Cys ", ensemble la décision du 17 mars 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS excipe, en premier lieu, de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Margencel du 20 septembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant, d'une part, qu'elle a classé en zone UX la partie Sud-Est du terrain d'assiette du projet, le long de la voie communale dite " route du Champ-Courbe ", correspondant à l'ancienne parcelle A 3336, et, d'autre part, qu'elle a supprimé l'espace boisé classé qui y était antérieurement inscrit par le plan d'occupation des sols de 1994 ; qu'il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif, y compris par voie d'exception d'illégalité, que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, dont la plus grande partie, comprenant l'emprise de la future construction, était déjà antérieurement classée par le plan d'occupation des sols en zone d'urbanisation future NAx puis en zone UXb, est située au voisinage immédiat de bâtiments à usage commercial ou industriel faisant partie de la zone d'activité dite " des Cinq Chemins " qui s'est développée le long de la route départementale 1005 (ancienne route nationale 5) et dont le parti d'aménagement retenu prévoit le développement ; que si elle jouxte des terrains classés en zone agricole, il n'est ni démontré ni même soutenu qu'elle présenterait elle-même un potentiel agronomique, biologique ou économique au sens de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, justifiant un tel classement ; qu'il n'est pas davantage argué de circonstances imposant son classement, même partiel, en zone naturelle en application de l'article R. 123-8 du même code, et notamment d'un intérêt esthétique, historique ou écologique ; qu'ainsi, le maintien de son classement en zone urbaine à vocation industrielle, commerciale et artisanale ne saurait être regardé comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de sa situation et de son devenir ; qu'en se bornant par ailleurs à relever la présence, sur la frange Sud-Est de ladite parcelle, d'un rideau végétal en raison duquel elle était antérieurement grevée d'un espace boisé classé, la requérante n'établit pas que la suppression de ce dernier méconnaîtrait l'article L. 130-1 dudit code ; qu'au surplus, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire de la SCI Molaiche que le projet ne comporte aucune construction ou installation sur cette partie du terrain, qu'il prévoit de laisser en l'état ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UX 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Margencel : " Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les constructions respecteront les principes suivants : - elles privilégieront une expression architecturale contemporaine de qualité ; - elles présenteront une simplicité de volume et une disposition harmonieuse des ouvertures (...) " ; que la construction projetée, dont la requérante ne critique d'ailleurs ni les dimensions ni le parti architectural, se situe dans un secteur déjà gagné par l'urbanisation et dépourvu de tout attrait particulier nonobstant la proximité, à l'Est et au Sud, de terrains boisés ou cultivés ; que, dans ces conditions, le maire de Margencel, en délivrant à la SCI Molaiche le permis de construire contesté, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Margencel, que la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Margencel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Margencel et par la SCI Molaiche ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Margencel et de la SCI Molaiche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME VENTIMECA-CHABLAIS, à la commune de Margencel et à la SCI Molaiche.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 12LY00291

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00291
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ARNAUD BASTID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00291 ?
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