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03/07/2012 | FRANCE | N°12LY00277

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 12LY00277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2012 sous le n° 12LY00277, présentée pour l'EARL SOUS LES CLOS, représentée par son gérant, M. Olivier , dont le siège est sis 10 bis rue de la Mare à Messigny-et-Vantoux (21380), par Me Clémang ;

L'EARL SOUS LES CLOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1001620 - 1002042 du 8 décembre 2011 en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté, en date du 5 juillet 2010, par lequel le maire de Messigny-et-Vantoux lui a refusé la délivrance d'un permis de

construire, et a ainsi rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté en ce qu'i...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2012 sous le n° 12LY00277, présentée pour l'EARL SOUS LES CLOS, représentée par son gérant, M. Olivier , dont le siège est sis 10 bis rue de la Mare à Messigny-et-Vantoux (21380), par Me Clémang ;

L'EARL SOUS LES CLOS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1001620 - 1002042 du 8 décembre 2011 en tant qu'il n'a que partiellement annulé l'arrêté, en date du 5 juillet 2010, par lequel le maire de Messigny-et-Vantoux lui a refusé la délivrance d'un permis de construire, et a ainsi rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté en ce qu'il s'oppose à la construction de boxes à chevaux et d'une maison d'habitation ;

2°) de prononcer l'entière annulation dudit arrêté ;

3°) de faire injonction au maire de Messigny-et-Vantoux de délivrer un permis de construire autorisant l'édification des boxes à chevaux et de la maison d'habitation projetés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Messigny-et-Vantoux à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'activité d'élevage équin dans laquelle elle entend se lancer afin de diversifier ses sources de revenus dans un contexte de tension économique revêt le caractère d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural ; que les boxes à chevaux projetés sont nécessaires à cette activité et entrent dès lors dans les prévisions de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Messigny-et-Vantoux ; que la délivrance du permis de construire, en pareil cas, n'est pas subordonnée à l'exercice effectif de l'activité en cause à la date à laquelle l'autorité d'urbanisme statue sur la demande ; qu'il suffit de justifier de démarches sérieuses entreprises à cet effet ; qu'elle n'a nullement pour intention de se livrer à une activité d'équitation et de loisir ; que la maison d'habitation projetée est indispensable au développement de cet élevage équin, compte tenu de la proximité qu'exige le suivi de l'état de santé des équidés, spécialement au moment de la période gestative des juments ; qu'à cet égard, la distance à laquelle se trouve son siège actuel, soit près de deux kilomètres, est excessive ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu la communication de la requête à la commune de Messigny-et-Vantoux, faite le 16 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 8 décembre 2011, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du maire de Messigny-et-Vantoux refusant à L'EARL SOUS LES CLOS la délivrance d'un permis de construire, en tant que cet arrêté s'oppose à l'édification de deux hangars agricoles et de deux plates-formes destinées au remplissage d'un engin pulvérisateur et au lavage du matériel de son exploitation céréalière ; que L'EARL SOUS LES CLOS relève appel de ce jugement en tant qu'il a en revanche rejeté sa demande dirigée contre les dispositions du même arrêté refusant l'autorisation d'édifier en outre un ensemble de neuf boxes à chevaux et d'une maison d'habitation en faisant droit à une substitution de motifs présentée par la commune et fondée sur les dispositions du règlement de son plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Messigny-et-Vantoux : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation agricole, aux services publics ou d'intérêt collectif à l'exception des changements de destination autorisées sous condition par l'article A 2 " ;

Considérant, en premier lieu, que si l'élevage d'équidés revêt le caractère d'une exploitation agricole au sens de la disposition précitée dès lors qu'il ne constitue pas le simple accessoire d'une activité de loisirs équestres, et si la construction de boxes à chevaux doit être regardée comme nécessaire à une telle exploitation, l'EARL SOUS LES CLOS, qui a pour seule activité la culture céréalière, n'établit pas, par la seule production d'attestations peu circonstanciées, l'existence, à la date de l'arrêté contesté, d'un projet précis et suffisamment avancé de création d'un élevage ; qu'ainsi, les premiers juges ont à bon droit estimé, par un motif régulièrement substitué à celui figurant dans l'arrêté contesté, que la construction de l'ensemble de boxes à chevaux prévus dans le projet de l'EARL SOUS LES CLOS ne satisfait pas à la condition fixée par l'article A 1 précité du règlement du plan local d'urbanisme de Messigny-et-Vantoux ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité céréalière de l'EARL SOUS LES CLOS nécessite la présence permanente de son gérant sur l'exploitation, alors au surplus que l'intéressé réside déjà à moins de deux kilomètres des terres qu'elle met en culture ; que pour les raisons sus-exposées, elle ne peut utilement se prévaloir de la proximité que requiert l'élevage de chevaux ; qu'ainsi, la maison d'habitation projetée ne peut davantage être regardée comme nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL SOUS LES CLOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation n'implique pas les meures d'exécution sollicitées qui ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Messigny-et-Vantoux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'EARL SOUS LES CLOS la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL SOUS LES CLOS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL SOUS LES CLOS et à la commune de Messigny-et-Vantoux.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 12LY00277

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00277
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;12ly00277 ?
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