La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2012 | FRANCE | N°11LY02808

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY02808


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 novembre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104946, du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 refusant à Mme Aissatou A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le

territoire français qui lui était faite et a mis à la charge de l'Etat une somme de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 novembre 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104946, du 13 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 refusant à Mme Aissatou A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède que sa décision fixant le pays de destination de Mme A n'est pas illégale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mars 2012, présenté pour Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, entachée d'exception d'illégalité et méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souffre encore d'un défaut de motivation tant sur le principe de son édiction que sur la fixation à trente jours du délai de départ volontaire ; qu'enfin, la décision désignant le pays de sa destination est entachée d'exception d'illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vernet, représentant Me Robin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante sénégalaise née le 6 mai 1982, est entrée en France le 10 août 2008 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; que par un courrier du 7 décembre 2010, l'intéressée a sollicité du PREFET DU RHONE la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir donné naissance à un enfant le 16 mars 2010 ; que, par les décisions litigieuses du 20 avril 2011, cette autorité administrative a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français laquelle désigne le pays de destination ; que le PREFET DU RHONE interjette appel du jugement du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision susmentionnée de refus de titre de séjour pour violation tant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes d'obligation de quitter le territoire français et de désignation du pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si l'intéressée se prévaut de l'existence en France de l'intégralité de ses attaches privées et familiales constituées de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans et de ses cinq frères et soeurs de nationalité française, dont la cadette souffre d'une pathologie nécessitant une assistance permanente qu'elle soutient être la seule à pouvoir apporter et avec lesquels elle aurait toujours entretenu d'étroits liens familiaux, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, séjournant en France depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse, n'établit pas, en se bornant à produire quelques mandats envoyés par sa mère en 2007 et en 2008, l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens entretenus avec les membres de sa famille installés en France alors qu'âgée de vingt-neuf ans, elle a vécu séparée de sa mère depuis l'âge de huit ans et que l'ensemble des membres susmentionnés de sa fratrie sont nés en France postérieurement à l'arrivée de sa mère dans ce pays ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas que l'assistance permanente nécessitée par l'état de santé de sa soeur cadette, partiellement prise en charge par un établissement médical spécialisé, ne puisse pas lui être fournie par un tiers, ou bien, sa mère, dont le dernier bulletin de salaire versé au dossier date d'août 2010 et indique une durée hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures ; que, de plus, Mme A ne peut pas utilement invoquer le contrat de travail d'un de ses frères âgé de vingt ans comme justificatif de l'impossibilité pour ce dernier d'apporter à sa soeur l'aide requise compte tenu de sa conclusion le 12 mai 2011, soit postérieurement à la décision litigieuse ; qu'enfin, l'intéressée n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens privés alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où vivent toujours notamment ses deux frères et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que, comme il vient d'être démontré, la décision contestée refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ne viole pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen ci-dessus de la légalité du refus de titre de séjour que Mme A n'est pas fondée à soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 : " Départ volontaire 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la même directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa " ; qu'aux termes du troisième alinéa du même I : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ;

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;

Considérant, d'une part, que nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation qui a été faite à Mme A, le 20 avril 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, le PREFET DU RHONE a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme A et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de la demande, énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en outre, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte clairement de l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du même article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que les circonstances invoquées par Mme A tenant à la durée de sa présence en France, au caractère indispensable de sa présence aux côtés des membres de sa famille installés en France et du bas âge de son enfant, ne justifient pas, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le PREFET DU RHONE qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, a pu légalement fixer un délai de départ volontaire à un mois pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que ; dès lors, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 avril 2011 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme A et a mis des frais à sa charge en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A, au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 13 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aissatou A et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY02808

vv


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02808
Numéro NOR : CETATEXT000026163280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly02808 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award