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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY02691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY02691


Vu la décision en date du 14 octobre 2011 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 9 novembre 2011 sous le n° 11LY02691, par laquelle le Conseil d'Etat, à la requête de la SARL MISSIONSPORT, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09LY01401 du 3 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2009, présentée pour la SARL MISSIONSPORT, dont le siège social est 13 Chemin du Levant à Fer

nay Voltaire (01210) ;

La SARL MISSIONSPORT demande à la Cour :

1°) d...

Vu la décision en date du 14 octobre 2011 ainsi que les documents visés par celle-ci, enregistrés le 9 novembre 2011 sous le n° 11LY02691, par laquelle le Conseil d'Etat, à la requête de la SARL MISSIONSPORT, a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09LY01401 du 3 juin 2010 de la Cour administrative d'appel de Lyon et, d'autre part, renvoyé devant la Cour de céans le jugement de cette affaire ;

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, régularisée le 23 octobre 2009, présentée pour la SARL MISSIONSPORT, dont le siège social est 13 Chemin du Levant à Fernay Voltaire (01210) ;

La SARL MISSIONSPORT demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0606213 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2001 et des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge résultant de l'abandon du redressement relatif à une facture n° 705 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que la facture en litige n° 705, du 30 mars 2000, émise par elle au nom de la société Nidecker Entreprise, concerne non une livraison de bien mais une prestation de service dont le preneur est une société de droit suisse ; qu'elle a en effet été mandatée pour procéder à une importation de marchandises en provenance d'une société sise à Taïwan, à destination de la société Sport Pulsion située à Bourg-en-Bresse ; que l'administration a admis la réalité de l'importation en provenance de Taïwan à destination de la société Sport Pulsion ; qu'en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts, l'opération n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le preneur est en Suisse ; que la taxe a été acquittée par la société Sport Pulsion lors de l'importation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que la société à responsabilité limitée (SARL) Nidecker France, devenue la SARL MISSIONSPORT, n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée la facture n° 705 du 30 mars 2000, d'un montant de 93 002 francs suisses (CHF), et n'a pas été en mesure de produire les éléments de preuve de l'exonération appliquée ; que la facture en litige consiste en une refacturation de fixations pour snowboards et non en une prestation de service ; que les dispositions de l'article 259 B ne peuvent donc être invoquées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour la SARL MISSIONSPORT, tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

Elle fait valoir, en outre, que l'administration reconnaît que la taxe sur la valeur ajoutée a bien été acquittée par la société Sport Pulsion ; que la facture n° 57359 concernant cette opération, établie le 21 juillet 1999, correspond à celle visée par la facture en litige n° 705, qui constitue un refacturation de cette transaction, et comporte une identité de montants et de matériels commandés ; qu'elle a bien été rémunérée, puisque, pour une même quantité de matériel, la facture du 21 juillet 1999 fait état d'un montant de 58 268 CHF, alors que la facture n° 705 du 30 mars fait état de 93 002 CHF pour ces mêmes marchandises ; que, s'il n'existe pas de contrat entre elle et la société Nidecker Entreprise, un contrat de représentation a été signé entre la société Sport Pulsion et la société Nidecker SA, couvrant les périodes en litige, aux termes duquel la société Sport Pulsion est le distributeur exclusif des produits Nidecker ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la facture n° 705 en litige datant du 30 mars 2000 portait sur la refacturation à la société suisse Nidecker Entreprise de six lots de fixations pour un montant de 93 002 francs suisses qu'elle avait achetés à la société Kuji Sports établie à Taïwan suivant une facture du 27 juillet 1999 s'élevant à 58 268 francs suisses ; que selon une facture n°57359 du 21 juillet 1999, ces fixations ont été vendues pour un montant de 93 002 francs suisses par la société Nidecker Entreprise au profit de son distributeur exclusif en France, la société Pulsion Sport situé à Bourg-en-Bresse ; que l'importation des fixations a été assurée courant août 1999 par l'intermédiaire d'un transporteur, la société Danzas, qu'elles ont été réceptionnées par la société Pulsion Sport qui s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation qui lui avait été réclamée par le transporteur par une facture du 31 août 1999 ; qu'ainsi les marchandises ont été livrées en France et la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation a été acquittée par le client final établi en France ; que l'opération en litige n'a consisté qu'en la revente desdites fixations que la société requérante avait achetées et qui avaient été livrées en France ; que la société ne produit pas de justificatif établissant que les biens en cause ont été livrés en Suisse pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 262 I du code général des impôts et 74 de l'annexe III audit code, les pièces produites au dossier établissant au contraire que les fixations sont restées en France ; que la facture en litige ne peut être regardée comme la rémunération d'une prestation de services qu'elle aurait rendue à sa société mère alors que cette facture ne mentionne pas l'existence d'un mandat par sa société mère pour faciliter la vente réalisée au profit de la société Pulsion Sport, que cette facture ne fait aucune référence à la transaction antérieure entre la société Nidecker Entreprise et son client français, que le montant de la refacturation en litige correspondait au montant des marchandises que la société suisse avait vendues à son client français, et qu'une telle rémunération de prestation de service ne peut, par nature, correspondre au montant de la transaction en contrepartie de laquelle elle est versée, celle-ci devant être déterminée à partir d'un pourcentage qui ne peut être égal à 100% du chiffre d'affaires généré par l'entremise ; que la société doit être regardée comme ayant facturé une livraison de six lots de fixations pour laquelle elle n'a pas justifié de l'expédition à destination de la Suisse ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour la SARL MISSIONSPORT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l'administration a convenu de la réalité de l'importation au profit de la société Sport Pulsion et du paiement par cette dernière de la TVA afférente à cette importation ; qu'il existe des éléments suffisamment probants pour caractériser l'existence d'une seule opération de vente desdites fixations de snowboards entre les sociétés Nidecker entreprises SA et Sport Pulsion et la réalisation d'une prestation de service par l'exposante pour le compte de la société Nidecker entreprise, compte tenu de l'identité des montants entre les factures n° 705 et 57359, de l'identité des marchandises et des quantités achetées figurant sur les factures n°705, n° 57359 et n° KE99122 établie par la société Kuji Sports Co, d'un lien évident entre la facture établie par la société Kuji Sports Co au nom de la société Nidecker France exposant l'embarquement des fixations à Taïwan, la facture de la société Nidecker Entreprise adressée à la société Sport Pulsion ; que la prestation de service en cause réalisée au profit d'une société établie en dehors de l'Union Européenne est ainsi exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 B du code général des impôts ; que l'administration ne saurait qualifier cette opération en une opération d'achat-revente compte tenu du déroulement des opérations et des dispositions des articles 1582, 1599 et 1583 du code civil et des usages commerciaux en matière de vente et de transfert de propriété ; qu'en qualifiant de vente l'opération intervenue entre elle et la société Nidecker Entreprise en 2000, l'administration invalide implicitement la vente conclue en 1999 entre Sport Pulsion et Nidecker Entreprise qu'elle ne conteste pourtant pas, dès lors que cette dernière ne pouvait être regardée comme propriétaire des marchandises ; que la qualification ainsi donnée à l'opération conduirait à regarder comme nulle la vente entre Nidecker Entreprise et Sport Pulsion et n'est appuyée d'aucun élément juridique ; que les faits établissent par eux-mêmes les relations de mandant à mandataire existant entre elle et la société Nidecker Entreprise ; que la qualification ainsi donnée à l'opération par l'administration n'est également pas pertinente au regard des écritures comptables dès lors qu'aucune de ces fixations n'a été enregistrée en comptabilité et n'apparaît à l'actif de son bilan dans les comptes de stock, que le prix de cession n'a pas été comptabilisé en produit de vente de marchandises, que l'administration n'a pas remis en cause ce défaut de comptabilisation lors de la vérification de comptabilité ; que les écritures comptables corroborent le fait qu'elle n'a jamais été propriétaire des fixations, qu'elle ne les a jamais revendues, qu'il s'agissait d'une prestation de service et qu'elle agissait comme mandant de la société Nidecker Entreprise ; qu'elle bénéficiait d'un mandat tacite de la société Nidecker Entreprise afin d'acheter pour son compte des marchandises auprès de la société Kuji Sports Co qu'elle a elle-même revendues à son client français, la société Sport Pulsion, aucun contrat la liant à la société Sport Pulsion n'ayant été conclu, le terme " refacturation " figurant sur la facture n° 705, souvent employé pour la refacturation de frais avancés par un mandataire, laissant entendre que les marchandises ont été achetées pour le compte de la société suisse, et la société Sport Pulsion étant uniquement liée avec la société Nidecker Entreprise par un contrat de distributeur exclusif ; que sa rémunération de mandataire résulte de la différence entre le prix des marchandises qu'elle a acquises pour le compte de la société Nidecker Entreprise qui s'est élevé à 58 268 francs suisses et la prestation qu'elle a facturée à cette société d'un montant de 93 002 francs suisses, la circonstance que cette dernière ait cédé à son client français à ce même prix de 93 002 francs suisses étant sans incidence sur l'existence de cette rémunération ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que si la société requérante devait être regardée comme mandataire de la société Nidecker Entreprise, les impositions litigieuses devraient être maintenues sur le fondement du V de l'article 256 du code général des impôts dès lors que la facture ne précise pas qu'elle a agi au nom de la société suisse, qu'elle doit être considérée comme ayant agi en son nom propre pour le compte de la société suisse et comme ayant personnellement acquis lesdits biens à un tiers et comme les ayant livrés à son commettant ; que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est égale au montant total de l'opération conformément à l'article 266 I-b du code général des impôts ; que cette facturation ne constitue pas une exportation dès lors que les marchandises n'ont pas quitté le territoire français ; qu'elle était ainsi assujettie à la TVA sur le montant des opérations facturées le 30 mars 2000 à la société suisse ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour la SARL MISSIONSPORT, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle n'a pas agi, concernant la vente de ces matériels, comme un intermédiaire opaque de sa société mère et que les impositions ne sauraient être ainsi maintenues sur le fondement du V de l'article 256 du code général des impôts comme le demande l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- les observations de Me Daly, représentant la SARL MISSIONSPORT ;

Considérant que l'administration fiscale a procédé à la vérification de comptabilité de la SARL Nidecker France, devenue MISSIONSPORT, qui a porté sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1999 au 31 juillet 2003, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 15 décembre 2003 ; que la SARL MISSIONSPORT conteste uniquement le rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à une facture n° 705, du 30 mars 2000, d'un montant de 93 002 francs suisses, émise au nom de la société Nidecker Entreprise, appartenant au même groupe et située en Suisse, et relève appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été en conséquence réclamés ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du I de l'article 262 du code général des impôts, ont été exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne, ainsi que les prestations de service directement liées à l'exportation ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. " ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire / (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de service est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien et fourni les services considérés " ; qu'aux termes de l'article 259 B dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté. " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code, dans la même rédaction : " 1. La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;/ b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ; Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (...) " ;

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été notifié à la SARL Nidecker France au motif qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération visée par l'article 262 du code général des impôts susmentionné, dès lors qu'elle ne produisait pas les documents exigés par les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code et qu'elle ne justifiait pas de l'exportation des biens mentionnés sur cette facture ; que la société requérante, qui ne conteste pas ne pas disposer des documents nécessaires à cette exonération relative à l'exportation de biens, soutient que la facture, qui mentionne la fourniture de six lots de fixations pour snowboards, ne correspond pas à une exportation de biens meubles corporels, mais à une prestation de service effectuée pour le compte de la société Nidecker Entreprise exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'elle fait valoir qu'elle a été mandatée par la société Nidecker Entreprise afin de procéder à une importation de marchandises en provenance de Taïwan et à destination de la société Sport Pulsion, située à Bourg-en-Bresse, qui a, ainsi que le reconnaît l'administration dans ses dernières écritures, acquitté la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération ;

Considérant que si la société requérante n'a pas, à l'appui de ses allégations, fourni de mandat écrit, il résulte cependant, notamment des mentions portées sur la facture n° 57359 datée du 21 juillet 2009 établie par la société Nidecker Entreprise située en Suisse, que cette société a vendu à la société Sport Pulsion, qui était son représentant exclusif en France selon les termes mêmes du contrat produit devant la Cour, des lots de fixations de snowboards qui devaient provenir de Taïwan, pour un montant total de 93 002 francs suisses que la société Sport Pulsion lui avait commandés le 17 juin 1999 ; qu'il résulte par ailleurs de la facture n° KE99122 du 30 juillet 1999 établie par la société Kuji Sports Co Ltd, produite par la société requérante en appel, que cette société, installée à Taïwan et qui a fabriqué lesdites fixations, devait les faire livrer à Fos-sur Mer (Bouches-du-Rhône), que cette facture avait été éditée pour le compte de la société Nidecker France devenue ensuite MISSIONSPORT, et que le montant total de ces lots de fixations facturés par cette société taïwanaise s'élevait à la somme de 58 268 francs suisses ; que la société requérante produit, en outre, des documents relatifs à l'importation desdites fixations en France et notamment le bordereau de déclaration d'importation auprès des douanes établi par la société de transport Danzas ayant en charge de livrer les marchandises de Fos-sur-Mer au destinataire de cette importation, la facture établie le 31 août 1999 par ce transporteur, une attestation de la société Sport Pulsion, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée et un extrait de compte de cette société produits en appel, établissant que la société Sport Pulsion était le destinataire de ces lots de fixations importés de Taïwan, que ces fixations ont été déclarées en douane le 26 août 1999, que ces marchandises lui ont été livrées à la fin du mois d'août 1999, qu'elle s'est acquittée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette opération de livraison de lots de fixations importés de Taïwan que la société Nidecker Entreprise lui avait vendus et facturés le 21 juillet 1999 ; que la facture n° 705 du 30 mars 2000 en litige émise par la société requérante au nom de la société suisse, qui détenait 100 % de son capital, fait référence à des lots de fixations comportant les mêmes références, les mêmes quantités et la même somme que celles afférentes à la facture n° 57359, datée du 21 juillet 1999, établie par la société Nidecker Entreprise, et mentionne qu'il s'agit d'une " refacturation " ;

Considérant que les éléments ainsi exposés en appel par la société requérante suffisent à établir que la facture n° 705 litigieuse se rapporte à l'opération de vente de fixations de snowboards réalisée par la société de droit suisse Nidecker Entreprise pour sa cliente la société Sport Pulsion, et porte sur l'intervention de la société requérante, pour le compte de la société Nidecker Entreprise, dans la réalisation de cette vente et qui était d'assurer, pour le compte de cette société suisse, l'importation en France de ces lots de fixation à destination d'un client de son commettant ; que le montant de 93 002 francs suisses mentionné sur cette facture n° 705 correspond ainsi à la rémunération de cette intervention comprenant la refacturation, et donc le remboursement de la somme de 58 268 francs suisses qu'elle a acquittée pour acheter, pour le compte de la société Nidecker Entreprise, les marchandises à la société taïwanaise Kuji Sports Co Ltd ; que, contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire le ministre en appel, la société requérante a agi, en l'espèce, au nom et pour le compte de la société Nidecker Entreprise, et non en son nom propre et pour le compte de son commettant ; qu'elle doit ainsi être regardée comme ayant réalisé une prestation de service au bénéfice de sa société mère ne relevant pas des dispositions du V de l'article 256 et du b du 1 de l'article 266 du code général des impôts, et non comme ayant personnellement acquis et livré les fixations de snowboards, sans qu'y fît obstacle la circonstance que sa société mère, qui détenait la totalité de son capital, n'aurait pas réalisé de bénéfice dans le cadre de cette opération de vente ; que, comme le fait valoir la société requérante, le lieu de réalisation de cette prestation de service n'est pas situé en France mais en Suisse en vertu des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts dès lors que le preneur, la société Nidecker Entreprise, est établi dans ce pays ; qu'ainsi, cette prestation relevait du régime prévu à cet article et, dès lors qu'elle est facturée à un bénéficiaire non communautaire, ne pouvait donner lieu à une taxation sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 259 B, la facture litigieuse n° 705 du 30 mars 2000 relative à cette prestation de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MISSIONSPORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à une facture n° 705, du 30 mars 2000, d'un montant de 93 002 francs suisses, émise au nom de la société Nidecker Entreprise ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MISSIONSPORT et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL MISSIONSPORT est déchargée, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à la facture n° 705, du 30 mars 2000, d'un montant de 93 002 francs suisses, émise au nom de la société Nidecker Entreprise.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL MISSIONSPORT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 0606213 du Tribunal administratif de Lyon du 21 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MISSIONSPORT et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben-Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 11LY02691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02691
Date de la décision : 03/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : JURISOPHIA SAVOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly02691 ?
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