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03/07/2012 | FRANCE | N°11LY02081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2012, 11LY02081


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour Mme Biserka A, demeurant ..., par Me Blanc ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102296 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du co

de de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour Mme Biserka A, demeurant ..., par Me Blanc ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102296 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est à la charge de sa fille et de l'époux de celle-ci de nationalité française ; que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;(...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il n'est pas contesté que la requérante est entrée sur le territoire national munie seulement d'un visa court séjour ; que pour ce seul motif le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant que Mme A fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales se situent en France auprès de sa fille, titulaire d'une carte de résident et conjointe d'une personne de nationalité française, qui la prend en charge, et des enfants de celle-ci alors qu'elle a entamé une procédure de divorce avec son époux resté en Serbie, qui souffre de graves troubles psychiatriques et a eu un comportement violent à son égard ; que, toutefois, la requérante, ne résidait en France que depuis le 1er octobre 2010 soit 6 mois à la date des décisions attaquées, a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus de titre n'a pas non plus méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ; que sa requête doit en conséquence être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Biserka A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2012.

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N° 11LY02081

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02081
Numéro NOR : CETATEXT000026163274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-07-03;11ly02081 ?
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