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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02574

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02574


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE REP INTERNATIONAL dont le siège social est 15 rue du Dauphiné à Corbas (69960) ;

La SOCIETE REP INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906637 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 4 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 19ème section du Rhône l'a autorisée à licencier M. Gilbert A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Elle

soutient :

- que la décision de l'inspecteur du travail doit être regardée comme suffisam...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2011, présentée pour la SOCIETE REP INTERNATIONAL dont le siège social est 15 rue du Dauphiné à Corbas (69960) ;

La SOCIETE REP INTERNATIONAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906637 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 4 septembre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de la 19ème section du Rhône l'a autorisée à licencier M. Gilbert A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Elle soutient :

- que la décision de l'inspecteur du travail doit être regardée comme suffisamment motivée en droit et en fait, dès lors qu'il y est fait mention de la réalité des difficultés économiques, des efforts de reclassement entrepris et de leurs résultats globaux, 15 postes ayant été maintenus, et de l'absence de lien entre le licenciement et le mandat ;

- que l'appréciation qui a été portée par le Tribunal s'agissant de la motivation de la décision litigieuse est erronée dans la mesure où cette décision visait la demande d'autorisation dans laquelle était présentée la motivation économique du licenciement de 12 salariés protégés et à laquelle était joint un dossier relatif à chacun de ces salariés et précisant qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise ou au sein du groupe ;

- que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyen ; qu'elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement concernant M. A ; que ces efforts sont intervenus dans un contexte où la société subissait des difficultés économiques de grande ampleur et où une procédure de sauvegarde avait été ouverte ; que l'ensemble des services a été touché par les suppressions de postes ; que plusieurs postes ont été maintenus par rapport aux prévisions initiales ; que cinq salariés se sont portés volontaires pour partir, libérant leur poste ; qu'aucune autre opportunité de reclassement n'a pu être identifiée au sein de la société, faute de poste disponible ; que les cinq filiales de la société ont été interrogées concernant d'éventuels postes disponibles et qu'aucune n'a répondu favorablement ; que les recherches de reclassement, eu égard à ses obligations conventionnelles, ont également été étendues au niveau de la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie du Rhône ; que si un certain nombre de réponses positives ont fait suite à cette démarche, aucune ne faisait état d'un poste correspondant au profil de M. A ; que, compte tenu de l'ensemble des démarches ainsi effectuées, il ne peut pas lui être reproché d'avoir méconnu son obligation de reclassement ;

- que la pondération des critères de licenciement a été identique pour l'ensemble du personnel ; qu'elle correspond à celle qui a été proposée par le comité d'entreprise ; que les critères qui ont été retenus sont ceux qui sont exigés par la convention collective, à savoir la valeur professionnelle, la situation de famille, l'ancienneté dans l'établissement et a également été pris en compte le fait d'avoir ou non à charge une personne handicapée ; que l'appréciation du critère de la valeur professionnelle a été faite sur les mêmes bases pour tous, à savoir les compte-rendu des entretiens annuels d'évaluation ; que M. A ne pouvait prétendre au maximum de points en la matière, au regard de son dernier entretien d'évaluation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté pour M. Gilbert A, domicilié 8 rue des Aulnes à Corbas (69960), qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, comme l'ont relevé les premiers juges, la décision est dépourvue de toute motivation s'agissant du contrôle de la matérialité des efforts de reclassement ; que le fait que l'inspecteur du travail vise la demande d'autorisation de licenciement ne saurait être regardé comme une motivation ;

- que les manquements de l'employeur en la matière, au plan général comme au plan individuel, ont été mis en lumière, notamment par l'expert désigné par le comité d'établissement ; qu'aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, ni dans l'entreprise ni dans le groupe ; que la société ne fait état, le concernant, d'aucune recherche individualisée et personnalisée de reclassement ; qu'elle se contente de la production de lettres type adressées aux filiales, sans qu'aucune ne contienne d'informations individualisées ; que ces recherches de pure forme n'apparaissent pas sérieuses et ne correspondent pas, en tout cas, à ce qu'exige la jurisprudence en la matière ;

- que les critères d'ordre sont fondés sur des pondérations favorisant excessivement la notion de valeur professionnelle, qui est subjective et qui a pu être utilisée de manière discriminatoire par l'employeur ; que l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé de manière satisfaisante le lien avec le mandat ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par M. A ;

Il soutient :

- que la décision de l'inspecteur du travail comporte bien l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'inspecteur du travail a successivement examiné les éléments relatifs à la réalité du motif économique invoqué, ses conséquences sur l'emploi de M. A ainsi que le lien avec le mandat ;

- que s'agissant du contrôle de la matérialité des efforts de reclassement, l'inspecteur du travail fait état des diverses mesures collectives et individuelles proposées aux salariés protégés concernés par le plan de sauvegarde pour l'emploi ; que l'inspecteur du travail a clairement indiqué que les filiales du groupe ont été contactées et qu'aucune n'avait d'emploi à proposer étant elles-mêmes en situation de réduction d'effectifs ; que l'inspecteur du travail a donc suffisamment motivé sa décision ;

- que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'inspecteur du travail a bien contrôlé que l'entreprise a opéré loyalement les recherches de reclassement pour M. A ; que n'ayant recensé aucun poste disponible, s'approchant de près ou de loin de la qualification professionnelle de l'intéressé, elle n'a pas pu lui faire de propositions valables de reclassement ;

- que s'agissant du lien entre le mandat et la demande d'autorisation de licenciement, l'inspecteur du travail a examiné la mise en application de l'ordre des critères de licenciement au regard du lien avec le mandat et retenu le défaut de contestation de l'intéressé lors de l'enquête au cours de laquelle M. A n'a soulevé aucun élément pouvant étayer une relation entre le projet de licenciement et le mandat représentatif qu'il détenait ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour la SOCIETE REP INTERNATIONAL qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brangier, avocat de la SOCIETE REP INTERNATIONAL et de Me Portay, avocat de M. A ;

Considérant que, le 20 juillet 2009, la SOCIETE REP INTERNATIONAL a sollicité l'autorisation de licencier M. A, délégué du personnel ; que, par décision en date du 4 septembre 2009 l'inspecteur du travail de la 19ème section du Rhône a autorisé ce licenciement ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ;

Considérant que si la décision litigieuse fait état des difficultés économiques auxquelles se trouvait confrontée la société requérante ainsi que les autres sociétés du groupe auquel elle appartient, elle ne comporte en revanche aucune mention relative soit aux efforts de reclassement consentis en faveur de M. A, soit à l'impossibilité de procéder au reclassement de ce salarié ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A est entachée d'un défaut de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REP INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A une somme au titre des frais qu'il a exposé à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REP INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REP INTERNATIONAL, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. Gilbert A.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY02574


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande. Motivation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : CABINET RATHEAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02574
Numéro NOR : CETATEXT000026089812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02574 ?
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