La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°11LY02284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY02284


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2011, la requête présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902597, en date du 30 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant un total de 17 points de son permis de conduire à la suite de treize infractions au code de la route et de la décision

" 48SI " du 1er octobre 2009 portant invalidation de son titre de conduite po...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2011, la requête présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902597, en date du 30 juin 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant un total de 17 points de son permis de conduire à la suite de treize infractions au code de la route et de la décision " 48SI " du 1er octobre 2009 portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que, préalablement à chaque décision de retrait de points, ne lui a été remis aucun document mentionnant l'intégralité de l'information prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, pour les infractions des 17 mai, 23 mai, 3 juin,10 juin, 5 août, 16 août, 8 octobre, 13 octobre et 15 décembre 2008 et des 9 février, 23 mars, 24 mars et 11 juin 2009, le relevé d'information intégral ne suffit pas à prouver le paiement de l'amende forfaitaire ; qu'un tel paiement doit être établi par l'attestation de paiement délivrée par le trésor public, la mention " AF-AMENDE FORFAITAIRE " portée sur ledit relevé n'étant pas, à elle seule, une preuve irréfragable ; que, pour les infractions des 23 mai et 13 octobre 2008, ne peut pas s'appliquer la jurisprudence relative aux infractions constatées par radar automatique et ayant fait l'objet du paiement de l'amende forfaitaire, avéré par attestation du trésor public ; que l'administration ne produisant pas les procès-verbaux de contravention, elle ne peut être regardée comme établissant la délivrance de l'information préalable ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 3 juin 2008, si l'attestation du trésor public mentionne l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée et le paiement de celle-ci, ces éléments n'établissent pas qu'il a été destinataire de l'avis de contravention comportant l'information requise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le tribunal administratif ; qu'il ressort du relevé d'information intégral de sa situation que les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 23 mai et 13 octobre 2008 ont été payées, ce qui implique que le requérant a nécessairement eu l'avis de contravention ; que, les anciens formulaires ayant été détruits lors du passage à l'euro, toutes les infractions commises après le 1er janvier 2002 ont obligatoirement été constatées au moyen de nouveaux documents, conformes à l'arrêté interministériel du 5 octobre 1999 et contenant les informations requises par le code de la route, ainsi que l'établit l'exemplaire vierge du formulaire versé au dossier ; qu'en ce qui concerne l'infraction du 3 juin 2008, constatée par radar automatique, le requérant a reçu un avis de contravention comportant l'information obligatoire, puis un avis d'amende forfaitaire majorée contenant également cette information ; que l'attestation de paiement de cette amende forfaitaire majorée suffit à démontrer la délivrance de l'information préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration portant retrait de 17 points de son permis de conduire, à la suite d'infractions verbalisées les 17 mai, 23 mai, 3 juin, 10 juin, 5 août, 16 août, 8 octobre, 13 octobre et 15 décembre 2008 et les 9 février, 23 mars, 24 mars et 11 juin 2009, et de la décision référencée " 48SI " du 1er octobre 2009 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : "I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la route, d'une part, que l'information donnée au conducteur sur la perte de point(s) encourue à la suite d'une infraction verbalisée à son encontre, a pour objet essentiel de lui permettre, le cas échéant, de prendre en connaissance de cause la décision d'acquitter l'amende forfaitaire ou celle de ne pas contester le titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ou celle d'accepter d'exécuter une composition pénale, de telles décisions ayant pour effet, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, d'établir la réalité de l'infraction et, ainsi, d'entraîner de plein droit une réduction du nombre de points affecté à son permis de conduire ; que, d'autre part, l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de point(s) à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

En ce qui concerne la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 3 juin 2008 :

Considérant que si M. A a réglé, le 16 septembre 2008, l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 180 euros, suite au titre exécutoire émis le 12 août 2008 et relatif à l'infraction du 3 juin 2008, constatée par radar automatique, sans interception du véhicule, d'une part, cette circonstance ne suffit pas à établir, alors même qu'il n'a formé aucune réclamation contre ce titre exécutoire, qu'il avait reçu un avis de contravention, d'autre part, la circonstance qu'un titre exécutoire émis en 2009 à l'encontre d'un tiers comportait l'information prévue ne suffit pas à établir que celui qui a été émis le 12 août 2008 à l'encontre de M. A était du même modèle ; qu'ainsi la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 3 juin 2008 est entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne les décisions de retrait d'un et deux points consécutives aux infractions des 23 mai et 13 octobre 2008 :

Considérant que le ministre soutient que M. A a nécessairement eu l'information préalable requise dès lors que les imprimés utilisés depuis le passage à l'euro en 2002 comportent l'intégralité de cette information ; que, toutefois, alors que, selon le relevé d'information intégral, le paiement des amendes forfaitaires a été effectué le jour même des infractions, et que le ministre ne produit ni avis de contravention ni quittance de paiement, il ne peut être regardé comme établi qu'a été remis à M. A un document comportant l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions verbalisées les 17 mai, 10 juin, 5 août, 16 août, 8 octobre et 15 décembre 2008 et les 9 février, 23 mars, 24 mars et 11 juin 2009 :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant, notamment, donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 29 juin 1992 susvisé, les informations mentionnées au 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant que les modalités d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduisent à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les conditions susmentionnées ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit le relevé d'information intégral de la situation de M. A, qui mentionne qu'ont été acquittées les amendes forfaitaires afférentes aux infractions des 17 mai, 10 juin, 5 août, 16 août, 8 octobre et 15 décembre 2008 et des 9 février, 23 mars, 24 mars et 11 juin 2009 ; que si le requérant soutient que les mentions de ce relevé ne suffiraient pas à établir ces paiements, il n'avance aucun élément de nature à mettre en doute leur exactitude ; que, par suite, la réalité desdites infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et au moyen d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de M. A, que les infractions des 17 mai, 10 juin, 5 août, 16 août, 8 octobre et 15 décembre 2008 et des 9 février, 23 mars, 24 mars et 11 juin 2009 ont été constatées par radar automatique, sans interception du véhicule ; que M. A, ayant acquitté les amendes forfaitaires consécutives à ces infractions, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement desdites amendes, l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le requérant, qui ne produit pas les avis de contravention qu'il a reçus, ne démontre pas qu'il aurait été destinataire d'avis erronés ou incomplets ;

En ce qui concerne la décision 48SI du 1er octobre 2009 :

Considérant que compte tenu de ce qui précède, et eu égard à l'ajout, le 13 janvier 2009, de quatre points au permis de conduire de M. A, le solde de points affecté à ce permis n'est pas nul ; qu'ainsi la décision 48 SI du 1er octobre 2009 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mai, 3 juin et 13 octobre 2008 et contre la décision 48 SI du 1er octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la restitution des quatre points illégalement retirés du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 23 mai, 3 juin et 13 octobre 2008 ; que l'annulation de la décision 48 SI du 16 novembre 2010 implique que lui soit restitué son titre de conduite ; qu'il sera imparti à l'administration un délai d'un mois à cette fin ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902597 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 juin 2011 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mai, 3 juin et 13 octobre 2008 et contre la décision 48 SI du 1er octobre 2009.

Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mai, 3 juin et 13 octobre 2008 et la décision 48 SI du 1er octobre 2009 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de quatre points au capital affecté au permis de conduire de M. A et de lui restituer ce titre de conduite, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

''

''

''

''

6

N° 11LY02284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02284
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly02284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award