Vu, I, sous le n° 11LY01548, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juin et 19 août 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON, dont le siège est avenue des Monts du Soir à Montbrison (42600) et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM), dont le siège est 18 rue Edouard Rochet à Lyon (69372) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON et la SHAM demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904077 du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement à verser à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une indemnité de 25 339,13 euros et une pénalité de 2 533,91 euros ainsi qu'une somme de 19 149,73 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
2°) de rejeter les demandes de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le Tribunal ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le Tribunal n'était pas compétent pour statuer sur les conclusions dirigées contre la SHAM ;
- il n'y avait pas infection nosocomiale et la preuve d'une cause étrangère a été rapportée ;
- le taux d'incapacité permanente partielle de la victime n'était pas de 14 % ;
- les préjudices ont été évalués de manière excessive ;
- une expertise complémentaire était utile pour apprécier le lien de causalité entre les troubles visuels de la victime et l'infection nosocomiale en l'absence d'éléments soumis à un débat contradictoire sur ce point et compte tenu d'une contradiction entre les avis médicaux ;
- il n'y a pas de lien direct avéré entre les troubles visuels et l'infection nosocomiale ;
- les lésions à l'origine des séquelles ophtalmologiques sont sans rapport avec l'atteinte septique ;
- l'indemnisation doit être réduite aux seuls troubles orthopédiques, ce qui limite le taux d'incapacité permanente partielle à 1 % ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 4 janvier 2012 par lequel la Cour, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, a mis en demeure les intimés de produire leurs conclusions ;
Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour l'ONIAM, qui conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON et de la SHAM au paiement d'une somme de 900 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise, d'une somme portée à 3 800,87 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à ce que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, au rejet du surplus des conclusions et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'infection contractée par Mme A est nosocomiale ;
- l'avis médical produit par le centre hospitalier ne repose sur aucune littérature médicale alors que l'expert, qui s'est appuyé sur le dossier médical de la patiente, a relevé un lien entre la pathologie ophtalmologique et l'infection nosocomiale ;
- le Tribunal a omis d'allouer la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise ;
- il a droit à une pénalité de 15 % de l'indemnité allouée et non de seulement 10 %, rien ne pouvant justifier le refus d'indemnisation amiable du centre hospitalier ;
- les conclusions du Dr Remi ont été débattues contradictoirement le jour de l'expertise du Dr Rosati, en présence du centre hospitalier ;
- l'expert, le Dr Rosati, a repris ces conclusions à son compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui conclut à ce que l'indemnité de 19 149,73 euros mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON et de la SHAM soit portée à 37 146,64 euros, outre intérêts à compter du 9 juillet 2010 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que des hospitalisations de jour en lien avec l'infection dont a été victime Mme A ont été prises en charge ;
Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2012 par laquelle, sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 6 avril 2012 ;
Vu, II, sous le n° 11LY01569, la requête enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE qui demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0904077 du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a limité à 19 149,73 euros la somme mise à la charge du centre hospitalier de Montbrison et de la SHAM ;
2°) de porter cette indemnité à 37 146,64 euros, outre intérêts à compter du 9 juillet 2010 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier de Montbrison et de la SHAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que des hospitalisations de jour en lien avec l'infection dont a été victime Mme A ont été prises en charge ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le courrier en date du 4 janvier 2012 par lequel la Cour, sur le fondement des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative, a mis en demeure les intimés de produire leurs conclusions ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour le centre hospitalier de Montbrison, dont le siège est avenue des Monts du Soir à Montbrison (42600) et la SHAM, dont le siège est 18 rue Edouard Rochet à Lyon (69372), qui concluent au rejet de la requête ;
Ils soutiennent que :
- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie est infondée dès lors qu'il n'y a aucun lien entre les problèmes ophtalmologiques de la patiente et l'infection nosocomiale ;
- elle ne justifie pas que les frais encourus sont en lien avec l'infection ;
Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2012 par laquelle, sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2012 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2012, présenté pour l'ONIAM, qui conclut à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON et de la SHAM au paiement d'une somme de 900 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise, d'une somme portée à 3 800,87 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à ce que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009, au rejet du surplus des conclusions et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'infection contractée par Mme A est nosocomiale ;
- l'avis médical produit par le centre hospitalier ne repose sur aucune littérature médicale alors que l'expert, qui s'est appuyé sur le dossier médical de la patiente, a relevé un lien entre la pathologie ophtalmologique et l'infection nosocomiale ;
- le Tribunal a omis d'allouer la somme de 900 euros au titre des frais d'expertise ;
- il a droit à une pénalité de 15 % de l'indemnité allouée et non de seulement 10 %, rien ne pouvant justifier le refus d'indemnisation amiable du centre hospitalier ;
- les conclusions du Dr Remi ont été débattues contradictoirement le jour de l'expertise du Dr Rosati, en présence du centre hospitalier ;
- l'expert, le Dr Rosati, a repris ces conclusions à son compte ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2012, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ;
Vu l'ordonnance en date du 23 mars 2012 par laquelle, sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la date de clôture de l'instruction a été reportée au 6 avril 2012 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Didier, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ;
Considérant que les requêtes susvisées du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON, de la SHAM et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme A, née en 1946, a contracté une infection par staphylocoque doré métirésistant survenue dans les suites immédiates d'une intervention chirurgicale subie le 21 février 2003 au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON pour une fracture du fémur droit consécutive à un accident de ski ; qu'ayant conservé des séquelles de son séjour à l'hôpital, elle a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Rhône-Alpes qui, après avoir ordonné successivement deux expertises effectuées par les Drs Dumontier et Rosati, respectivement chirurgien orthopédique et traumatologue et médecin légal, a estimé, dans un avis rendu le 12 octobre 2005, que l'intéressée avait été victime d'une infection nosocomiale en rapport direct avec l'intervention du 21 février 2003 et, qu'en l'absence de cause étrangère, le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON devait être condamné, en application des dispositions de l'article L. 11421I du code de la santé publique, à réparer les conséquences dommageables de cette infection ; que la SHAM, assureur du centre hospitalier, ayant refusé de faire une offre d'indemnisation à l'ONIAM, ce dernier a indemnisé Mme A de ses préjudices en lui allouant une somme totale de 25 339,13 euros et pris en charge pour un montant global de 900 euros les frais des expertises ordonnées par la commission ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, l'ONIAM, subrogé dans les droits de la victime, après rejet de sa réclamation préalable par le centre hospitalier, a saisi le Tribunal administratif de Lyon de conclusions tendant à la condamnation de cet établissement et de la SHAM au remboursement des sommes versées à Mme A ; que par un jugement du 12 avril 2011 le Tribunal a condamné solidairement le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON et la SHAM à verser à l'office et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE des indemnités de respectivement, 25 339,13 euros et 19 149,73 euros ; qu'il a également condamné l'établissement hospitalier et son assureur à payer à l'office une pénalité de 2 533,91 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier et la SHAM, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conclusions dirigées contre la SHAM ne relèveraient pas de la compétence de la juridiction administrative doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection post-chirurgicale par staphylocoque doré dont Mme A a été victime lors de son séjour au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON a, en l'absence de toute cause étrangère avérée, présenté un caractère nosocomial révélant une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement et de la SHAM ;
Considérant que le Tribunal a estimé que les troubles visuels, devenus irréversibles, dont Mme A s'est trouvée atteinte à la suite de son séjour au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON ont contribué à hauteur de 13 % au taux d'incapacité permanente partielle exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale, fixé à 14 % par le Dr Rosati, expert, le 1 % restant correspondant aux seules séquelles orthopédiques de cette infection ; que les Drs Dumontier et Rosati, experts, qui ne sont pas spécialisés en ophtalmologie, indiquent que l'infection nosocomiale a provoqué des hémorragies rétiniennes et une neuropathie préchiasmatique à l'origine des troubles visuels de Mme A mais sans en expliciter, même succinctement, les mécanismes causaux ; que si le médecin expert intervenu à la demande de l'assureur de Mme A, dont le Dr Rosati a repris l'avis dans son rapport, précise en particulier que la patiente a présenté une hémorragie rétinienne bilatérale apparue dans un contexte de choc septique, il n'explique pas davantage en quoi la neuropathie serait secondaire à l'infection nosocomiale ; que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON a produit pour la première fois en appel un avis spécialisé, motivé et documenté, émanant du Dr Hullo, chef du service d'ophtalmologie du centre hospitalier Lyon sud ; qu'il en ressort, en totale contradiction avec les conclusions des experts Dumontier et Rosati, que le mécanisme de survenue des hernies rétiniennes est un mécanisme anémique et que les séquelles ophtalmologiques observées chez Mme A, dont l'état d'anémie avait justifié une transfusion sanguine le 10 mars 2003, ne sont pas en rapport avec une atteinte septique, mais avec une hypotension et une anémie massive à l'origine d'une neuropathie optique ischémique antérieure aiguë ; que le Dr Hullo observe en particulier qu'une " chute majeure de la tension peut entraîner des hémorragies rétiniennes diffuses comme nous l'avons observé à plusieurs reprises en expertise et notamment dans les prothèses de hanche avec hémorragies sanguines massives qui peuvent être à l'origine de pertes du champ visuel par hypo vascularisation de la tête du nerf optique ", ajoutant qu'il n'avait pas relevé, dans sa pratique, de neuropathies consécutives à une infection nosocomiale en relation avec des emboles septiques ; que les experts désignés par la CRCI n'ont ni écarté ni même envisagé une telle hypothèse ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur le litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise, confiée à un expert spécialisé en ophtalmologie, aux fins précisées ci-après ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande du CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON et de la SHAM, il sera procédé, aux frais de ces derniers, à une expertise médicale aux fins de :
1. déterminer si les troubles visuels dont Mme A s'est trouvée affectée à la suite de son séjour au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON ont pour origine son état d'anémie à la suite de l'opération du 21 février 2003 ou de l'infection nosocomiale qu'elle y a contractée.
2. faire toutes constatations utiles.
Article 2 : Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert convoquera les parties, examinera Mme A, se fera remettre l'ensemble de ses dossiers médicaux, les rapports des expertises devant la C.R.C.I. de Rhône-Alpes ainsi que tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission et pourra entendre tous sachants. Il communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié, au CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON, à la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la MGEN. Il en sera adressé copie à Mme Nicole A.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2012.
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