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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY01504

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY01504


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour Mlle Michelle A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000280 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Mlle Michelle A soutient que l'administration

ne rapporte pas la preuve de la remise d'une information préalable sur la reconnaissanc...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour Mlle Michelle A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000280 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision 48 SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Mlle Michelle A soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve de la remise d'une information préalable sur la reconnaissance de la matérialité des infractions verbalisées le 2 novembre 2004 et le 26 février 2008 ; que pour les sept autres infractions, la mention du paiement de l'amende forfaitaire figurant sur le relevé d'information intégral ne saurait valoir remise effective de la carte ou de la quittance de paiement où figurent les informations requises ; que le paiement des amendes forfaitaires n'est pas de nature à établir que les infractions lui seraient imputables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 octobre 2011 par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête par adoption des motifs du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 2012, le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

Considérant que si Mlle A a payé l'amende forfaitaire sanctionnant les infractions constatées les 3 septembre 2004, 25 mai 2005, 7 juin 2005, 21 septembre 2005, 18 juillet 2006, 17 décembre 2008 et 7 avril 2009, l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve, par la production des procès-verbaux ou de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement, n'établit pas par la seule mention, au système national des permis de conduire, du paiement de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction relevée avec interception du véhicule, que l'intéressée a été destinataire de l'information requise ; que, dès lors, Mlle A est fondée à exciper de l'illégalité des sept décisions lui retirant, au total, seize points de son permis de conduire ;

Considérant que, eu égard aux vingt-trois points retirés à raison de dix infractions et aux huit points récupérés à la suite de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des sept décisions retirant un total de seize points à la suite des infractions verbalisées les 3 septembre 2004, 25 mai 2005, 7 juin 2005, 21 septembre 2005, 18 juillet 2006, 17 décembre 2008 et 7 avril 2009 suffit à entraîner l'annulation de la décision 48 SI du 15 décembre 2009 en tous ses effets ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite décision ainsi que le jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1000280 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 31 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La décision 48 SI du 15 décembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a invalidé le permis de conduire de Mlle A pour solde de points nul est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Michelle A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY01504

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01504
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : JEAN-LOUIS DESCHAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly01504 ?
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