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28/06/2012 | FRANCE | N°11LY01268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 11LY01268


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, architecte, domicilié 112 route de Corbier à Chavanod (74650) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700530 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le maire de Saint-Bon Tarentaise a rejeté comme irrecevable l'offre qu'il a présentée dans le cadre du concours restreint organisé pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur l

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Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. Jean-François A, architecte, domicilié 112 route de Corbier à Chavanod (74650) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700530 du 11 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le maire de Saint-Bon Tarentaise a rejeté comme irrecevable l'offre qu'il a présentée dans le cadre du concours restreint organisé pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur le réaménagement urbain du centre bourg et lui a refusé toute indemnité, d'autre part, à la condamnation de la commune de Saint-Bon Tarentaise à lui verser la somme de 43 480 euros HT ou, subsidiairement, de 36 958 euros HT en réparation de son préjudice ;

2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2006 portant rejet de son offre et refus de toute indemnité ;

3°) de condamner la commune de Saint-Bon Tarentaise à lui verser la somme de 43 480 euros HT ou, subsidiairement, de 36 958 euros HT, outre intérêts de droit ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon Tarentaise une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la décision du 10 novembre 2006 est insuffisamment motivée dès lors que le maire n'a pas communiqué les motifs de rejet de l'offre suite à la demande qui lui a été adressée en application de l'article 77 du code des marchés publics ; que le motif tiré de l'insuffisante analyse de la maintenance, qui constituait le troisième critère du jugement des offres pondéré à 15 %, est matériellement erroné dès lors que l'offre comportait une analyse des coûts de fonctionnement et de maintenance ; qu'en vertu de l'article 74 du code des marchés publics, le dédommagement des frais d'études affecté d'un abattement plafonné à 20 % constitue un droit ; que la proposition du jury de supprimer la prime de concours en application de l'alinéa 2 de l'article 6 du règlement de concours est dépourvue de motif ; que la somme qui lui est due s'élève, selon l'article 6 du règlement, à 43 480 euros HT ou à 36 958 euros HT après déduction de la part correspondant à la pondération du troisième critère ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 janvier 2012, présenté pour la commune de Saint-Bon Tarentaise (73124) à Courchevel cedex ;

La commune de Saint-Bon Tarentaise conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. A une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Bon Tarentaise soutient que la décision de rejet de l'offre n'est pas soumise à obligation de motivation ; que l'autorité adjudicatrice est seulement tenue de communiquer les motifs de la décision sur demande du candidat, ce qu'elle a fait au cas d'espèce, par courrier du 10 novembre 2006 ; qu'au surplus, le motif d'insuffisance de l'offre est indiqué avec précision ; que l'offre du requérant ne comporte qu'un chiffrage sommaire du coût de fonctionnement des deux modes de chauffage proposés pour la future mairie ; que ce poste ne couvre pas l'intégralité des dépenses courantes que le maître d'ouvrage devra exposer et ne permettait pas de comparer l'offre avec les deux offres concurrentes ; que l'alinéa 2 de l'article 6 du règlement de concours, n'ouvre droit au versement de tout ou partie de la prime qu'à la condition que l'offre réponde aux exigences de la consultation ; que, dans le procès-verbal d'analyse des offres, le jury oppose ce motif à l'appui de sa proposition de refus d'allocation de la prime ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2012 par lequel M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande, en outre, que les intérêts de droit courent à compter du 8 décembre 2006 et soient capitalisés à chaque date anniversaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Madjri, représentant M. A, de Me Troussière, représentant la commune de Saint-Bon Tarentaise ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'indemnisation :

Considérant que par un avis d'appel à la concurrence du 27 décembre 2005, la commune de Saint-Bon Tarentaise a, en application des articles 70 et 74 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur, lancé un concours restreint pour la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une nouvelle mairie et le réaménagement des espaces publics de voirie et de stationnement au centre du bourg ; que trois candidats ont finalement été admis à concourir, parmi lesquels le groupement représenté par M. A ; que suivant la proposition du jury réuni le 8 novembre 2006, le maire de Saint-Bon Tarentaise a, par décision du 10 novembre 2006, déclaré la consultation infructueuse, a informé M. A du rejet de son offre et du refus de lui allouer une prime le dédommageant de ses prestations au motif que l'analyse du coût de fonctionnement et de maintenance des futurs ouvrages, affectée d'une pondération de 15 % par le règlement de la consultation, était appuyée d'éléments insuffisamment précis ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 novembre 2006 et de condamnation de la commune de Saint-Bon Tarentaise à lui verser la prime de participation au concours ;

Considérant, en premier lieu, que ni les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ni l'article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur n'assujettissent la décision rejetant l'offre d'un candidat et lui refusant l'allocation d'une prime de concours à une obligation de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 10 novembre 2006 doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du règlement du concours : " Descriptif sommaire du projet : Edification d'un nouveau bâtiment d'environ 1 500 mètres carrés de S.H.O.N., réalisation d'un parking enterré de 80 places et d'autre part d'une aire de stationnement en plein air de 40 places minimum, réaménagement urbain global du secteur notamment en vue de sécuriser la traversée de Saint-Bon (...) " ; qu'aux termes du 1.2 de l'article 8 du même règlement relatif au contenu des pièces à remettre : " Mémoire explicatif (...) H) Coût de fonctionnement et de maintenance " ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même règlement relatif aux critères de jugement des offres : " Les offres seront classées par le jury à partir des critères pondérés suivants : 50 % : Valeur technique et architecturale du projet (...) 35 % : Fonctionnement interne et distribution de l'ensemble des bâtiments ; 15 % : Economie de fonctionnement et de maintenance " ;

Considérant que le mémoire explicatif de l'offre remise par M. A s'il chiffre le coût du chauffage au bois de la future mairie, ne contient pas d'analyse des autres postes de dépenses d'entretien et de fonctionnement du bâtiment en fonction de son dimensionnement et des principes de construction proposés ; que, par suite, le maire de Saint-Bon Tarentaise a pu, sans méconnaître le règlement du concours, rejeter ladite offre en la regardant comme incomplète ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 74 du code des marchés publics dans sa version alors en vigueur : " (...) / Les candidats ayant remis des prestations bénéficient d'une prime. L'avis d'appel à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribué à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement du concours : " Le montant maximal de l'indemnisation des candidats est de 43 480 euros par candidat admis à présenter une offre et qui aura été jugé avant l'audition, conforme aux exigences du règlement de consultation. / Le jury à la suite de l'analyse des offres déterminera le montant alloué à chaque candidat. Le montant de la prime pourra être réduit(e) voire supprimé(e) si l'offre apparaît incomplète ou ne répondant pas aux exigences formulées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie ne sont en droit de bénéficier de la prime qu'à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'offre de M. A ne répondait pas aux spécifications du règlement de la consultation et ne pouvait, de ce fait, donner lieu à l'attribution de la prime ; qu'en suivant la proposition du jury qui, après avoir expressément relevé dans le procès-verbal d'analyse des offres, la non-conformité de l'offre remise sur l'évaluation des coûts de fonctionnement du projet autres que de chauffage, a préconisé de ne pas allouer de prime en se référant au 2e aliéna de l'article 6 du règlement, le maire de Saint-Bon Tarentaise n'a entaché sa décision d'aucune violation des dispositions sus-analysées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande à fins d'annulation et d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Bon Tarentaise ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Bon Tarentaise au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, à la commune de Saint-Bon Tarentaise et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2012.

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N° 11LY01268

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LEGITIMA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01268
Numéro NOR : CETATEXT000026089753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-28;11ly01268 ?
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