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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY02737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY02737


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Gjergj B domiciliés à La Relève 8 rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102385-1102386 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère, en date du 25 mars 2011, leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés et d'enjo

indre au préfet de l'Isère, sous l'astreinte journalière de 200 euros, de leur délivre...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Gjergj B domiciliés à La Relève 8 rue de l'Octant à Echirolles (38130) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102385-1102386 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère, en date du 25 mars 2011, leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces arrêtés et d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous l'astreinte journalière de 200 euros, de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les refus de séjour ne comportent pas toutes les considérations de fait et de droit requises par les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet a violé les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant abstraction du fait qu'ils sont menacés au Kosovo à raison de leur union et de leurs confessions différentes, qu'ils ont tout mis en oeuvre pour s'intégrer en apprenant le français et en faisant du bénévolat, que leur fille, qui est née en France, ne connaît pas le Kosovo et qu'ils attendent un nouvel enfant ; que le préfet a, pour les mêmes raisons, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les obligations de quitter le territoire ne sont pas assez motivées au regard de l'article 12 paragraphe 1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'elles doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des refus de séjour, violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions fixant le Kosovo comme pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire, violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où ils sont menacés dans leur pays où ils font l'objet d'une vendetta familiale pour motif religieux, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du 7 octobre 2011 accordant à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marcel avocat de M. et Mme B ;

Considérant que M. et Mme B, ressortissants kosovars nés respectivement en 1980 et 1988, font appel du jugement nos 1102385-1102386 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère, en date du 25 mars 2011, leur refusant un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur les refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B prétendent que les décisions leur refusant le séjour ne comporteraient " pas toutes les considérations de fait et de droit requises " par les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que ces décisions mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

Considérant que si M. et Mme B, qui déclarent être entrés en France en avril 2009, soulignent qu'ils ont tout mis en oeuvre pour s'intégrer en apprenant le français et en faisant du bénévolat, que leur fille, qui est née en France, ne connaît pas le Kosovo et qu'ils attendent un nouvel enfant, ces seules circonstances ne permettent pas, en l'espèce, de regarder le préfet de l'Isère comme ayant méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'au demeurant, les requérants n'établissent pas être menacés au Kosovo du fait de leur union, lui étant catholique et elle musulmane ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 25 mars 2011 obligeant M. et Mme B à quitter le territoire visent notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent les motifs pour lesquels ils ne peuvent prétendre à un titre de séjour et mentionnent les voies et délais de recours ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés, par M. et Mme B, de l'exception d'illégalité des décisions leur refusant le séjour, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, dans les circonstances sus-décrites, être écartés ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

Considérant que les moyens tirés, par M. et Mme B, de l'exception d'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, les risques allégués de vendetta familiale pour motifs religieux n'étant pas établis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés attaqués ; que doivent être rejetées, en conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Gjergj B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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N° 11LY02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02737
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly02737 ?
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