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26/06/2012 | FRANCE | N°11LY02728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2012, 11LY02728


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour et régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour M. Zerevan A, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101480, du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier, du 17 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet

de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2011 au greffe de la Cour et régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour M. Zerevan A, domicilié chez ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101480, du 20 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Allier, du 17 juin 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision du 17 juin 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise par le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département et non par le préfet de l'Allier ; qu'elle est donc entachée d'incompétence ; que, par ailleurs, entré en France en août 2008, il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française le 24 octobre 2009 ; que, par suite, le préfet de l'Allier, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a suivi un enseignement de la langue française et a travaillé en France lorsqu'il en avait la possibilité ; qu'il est inconcevable que son épouse, ressortissante de nationalité française, aille vivre en Irak, pays dont il est originaire ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 janvier 2012, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'en raison de la vacance du poste de préfet de l'Allier au jour de la décision attaquée, c'est conformément aux dispositions de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 que le secrétaire général de la préfecture de l'Allier a signé la décision attaquée ; que, par ailleurs, si le requérant soutient qu'il s'est marié avec une ressortissante de nationalité française, il ne justifiait d'une durée de mariage que de deux ans au jour de la décision attaquée et qu'aucun enfant n'est né de ce couple ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Irak, son pays d'origine ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en raison de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé et l'absence de visa long séjour, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " I... En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. Christian Michalak, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, en qualité de chargé de l'administration de l'Etat dans le département, fonctions qu'il détenait en application des dispositions précitées en tant qu'assumant l'intérim entre le départ du préfet, M. Monzani, le 10 juin 2011 et l'installation de son successeur le 20 juin 2011 ; que M. Michalak disposait ainsi de l'intégralité des compétences dévolues à un préfet de département à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu' aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

Considérant que si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que, dès lors qu'une demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir, au préalable, examiné si le demandeur remplit les conditions fixées à l'article L. 211-2-1 ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour temporaire prévu par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il avait sollicité, le préfet de l'Allier s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code ; que, par ailleurs, ne pouvant justifier d'une entrée régulière en France, il n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; que, par suite, le préfet de l'Allier a pu légalement lui refuser, le 17 juin 2011, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se fondant sur l'absence de présentation du visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A, ressortissant irakien né en 1984 à Duhoq (Irak), entré en France, selon ses déclarations, en août 2008, soutient qu'il a épousé une ressortissante française le 24 octobre 2009 ; qu'il a suivi un enseignement de langue française et a travaillé lorsqu'il en avait la possibilité ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, aucun enfant n'était né de l'union des deux époux ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Irak, son pays d'origine, où résident notamment ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A ainsi qu'à la possibilité de reprendre la vie conjugale après avoir été admis en France suivant la réglementation en vigueur, et à la nécessité pour la France de faire respecter sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zerevan A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 juin 2012.

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N° 11LY02728

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02728
Date de la décision : 26/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-26;11ly02728 ?
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