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21/06/2012 | FRANCE | N°12LY00139

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 12LY00139


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Juana A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905773 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public communautaire de l'habitat-Porte des Alpes Habitat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 22 mars 2006 ;

2°) de condamner l'Office public communautaire de l'habitat-Porte des Alpes Habitat à lui verser la somme de 39 025 eu

ros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Office...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Juana A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905773 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public communautaire de l'habitat-Porte des Alpes Habitat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 22 mars 2006 ;

2°) de condamner l'Office public communautaire de l'habitat-Porte des Alpes Habitat à lui verser la somme de 39 025 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Office public communautaire de l'habitat-Porte des Alpes Habitat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la réalité de sa chute est établie ; qu'un usager empruntant un hall d'immeuble ne peut pas s'attendre à trouver une excavation ; que les photographies prises après les travaux par l'Office ne sont pas de nature à établir que l'excavation était inférieure à 5 cm ; que la planche placée dans le fond était instable ; que l'Office n'a jamais rapporté la preuve que les usagers avaient été informés des travaux ; que les frais médicaux restés à sa charge s'élèvent à 1 425 euros ; qu'elle a subi 45 jours d'hospitalisation ; qu'elle a enduré des souffrances évaluées à 3,5/7 et reste atteinte d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; qu'elle subit une dépendance quotidienne dans les actes de la vie courante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Longuet, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, alors âgée de 78 ans, a été victime, le 23 mars 2006, d'une chute dans l'entrée d'un immeuble appartenant à l'Office public communautaire de l'habitat-Porte des Alpes Habitat, situé 12 boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest ; que la responsabilité de l'Office public est engagée à l'égard de Mme A du fait de cet accident à moins que l'administration n'apporte la preuve, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime, soit, celle-ci étant un usager, de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont Mme A a été victime a été provoquée par la présence sur le sol d'une excavation destinée à recevoir un tapis ; que les photographies prises après l'accident laissent apparaître une alvéole peu profonde, non encore remplie d'une chape de béton, au fond de laquelle avait été placée provisoirement une planche afin d'en rehausser le niveau ; que si cette excavation n'avait pas été spécialement signalée, elle n'a pas constitué en l'espèce, compte tenu de son importance limitée, un obstacle dépassant ceux auxquels un usager normalement vigilant pouvait s'attendre à rencontrer dans une résidence en cours de rénovation ; que Mme A, qui rendait régulièrement visite à une amie résidant dans cet immeuble, ne pouvait d'ailleurs ignorer l'existence des travaux en cours qui avaient débuté quelques mois plus tôt ; que son manque d'attention est seul à l'origine de son accident ; que, par suite, la responsabilité de l'Office public n'est pas engagée à l'égard de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juana A, à l'Office public communautaire de l'habitat-Porte des Alpes Habitat et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 12LY00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00139
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03 Travaux publics. Différentes catégories de dommages.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LONGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;12ly00139 ?
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