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21/06/2012 | FRANCE | N°11LY01802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 11LY01802


Vu, la requête, transmise par télécopie le 19 juillet 2011, confirmée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001412 du 26 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Dijon a limité à 3 000 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 120 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors qu...

Vu, la requête, transmise par télécopie le 19 juillet 2011, confirmée le 21 juillet 2011, présentée pour M. Ali A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001412 du 26 mai 2011 en tant que le Tribunal administratif de Dijon a limité à 3 000 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 120 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que ses motifs ne comportent pas d'appréciations desquelles il ressortirait que l'expertise complémentaire demandée n'avait aucun objet utile ; que l'expertise du 8 décembre 2008 est irrégulière car incomplète quant à la recherche des fautes et de leurs auteurs ; que le centre hospitalier qui n'a pas réalisé de biopsie a commis une faute ; que l'erreur de diagnostic est fautive ; que le Tribunal a confondu les notions de faute et de lien de causalité ; que le dommage dû à la chimiothérapie est la conséquence directe et certaine de l'erreur de diagnostic ; qu'il aurait dû être informé de l'absence de preuve biologique et de la possibilité d'un autre diagnostic ; que l'annonce brutale et sans réserve d'un pronostic vital injustifié est fautive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 11 janvier 2012, confirmée le 13 janvier 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'expert a respecté sa mission ; que le pré-rapport a été soumis au contradictoire ; que le centre de lutte contre le cancer n'a été mis en cause par aucune des parties et que la question de sa responsabilité n'avait pas à être évoquée par l'expert ; que le chirurgien était fondé à considérer qu'une biopsie n'était pas nécessaire ; que l'expert souligne que la description par le chirurgien de la région hépatobiliaire a été complète et bien documentée, permettant d'évoquer à ce moment donné de l'histoire clinique de M. A, l'existence d'un cancer localement évolué de la vésicule biliaire ; qu'une erreur de diagnostic n'est pas nécessairement fautive ; que le centre hospitalier n'a pris aucune part dans la prise en charge de M. A ; que le Tribunal a fait une évaluation suffisante du préjudice psychologique ;

Vu l'ordonnance du 29 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 10 avril 2012 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Dijon ;

Considérant que M. A, alors âgé de 70 ans, a été opéré le 15 juillet 2004 au centre hospitalier universitaire de Dijon suite à un diagnostic de cholécystite ; qu'au cours de l'intervention, le chirurgien a constaté visuellement un aspect " très évocateur " d'un cancer de la vésicule biliaire envahissant ; qu'une chimiothérapie a été mise en place, dès le 9 août 2004, auprès du centre régional de lutte contre le cancer G.F. Leclerc, à raison d'une cure tous les quatorze jours ; que l'absence d'évolutivité de la maladie ayant été constatée le 17 janvier 2005, le dossier de M. A a été revu dans son ensemble le 27 juin suivant pour aboutir à l'arrêt de la chimiothérapie ; que lors de la consultation du 29 novembre 2007 au centre anticancéreux G.F. Leclerc, le diagnostic de tumeur maligne de la vésicule biliaire a été remis en cause ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. A, le Tribunal a rejeté explicitement la demande de nouvelle expertise qu'il avait formulée ; qu'il ressort des appréciations figurant dans le jugement que la mesure d'expertise complémentaire sollicitée n'était pas utile ; que, dès lors, le jugement n'est entaché ni d'une omission à statuer, ni de contradiction de motifs ;

Considérant, par ailleurs, que conformément à sa mission, l'expert désigné par le juge des référés a remis un pré-rapport qui a été soumis au contradictoire des parties ; que l'expert n'avait pas à rechercher les fautes éventuelles du centre de lutte contre le cancer, une telle recherche ne rentrant pas dans le champ de sa mission ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait statué au vu d'une expertise irrégulière ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon :

En ce qui concerne la prise en charge de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la description par le chirurgien de la région hépatobiliaire a été complète et bien documentée, permettant d'évoquer à ce moment donné de l'histoire clinique de M. A, l'existence d'un cancer localement évolué de la vésicule biliaire ; que si un prélèvement biopsique est généralement recommandé pendant l'acte opératoire, il est toutefois reconnu que, dans le cas des cancers de la vésicule biliaire, certaines biopsies peuvent s'avérer difficiles en raison de la dureté des tumeurs de cette région, et sont également réputées dangereuses du fait du risque hémorragique et de péritonite biliaire ; que dans ces conditions, même en l'absence de prélèvement anatomo-pathologique, le diagnostic du cancer a pu être sérieusement envisagé en présence du seul tableau clinique apparent constaté par le chirurgien ; que le diagnostic finalement erroné n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire ;

Considérant que M. A n'est pas davantage fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon à raison des conséquences dommageables résultant du traitement par chimiothérapie dispensé par le centre régional de lutte contre le cancer G.F. Leclerc, dès lors que l'erreur de diagnostic initiale qui a permis la mise en place de ce traitement n'est pas eu de caractère fautif ;

Considérant, en revanche, que l'annonce sans réserve ni prudence du diagnostic du cancer avec une échéance fatale à court terme, que ne conteste pas le centre hospitalier, révèle une faute dans la prise en charge de M. A ;

En ce qui concerne le défaut d'information :

Considérant que si M. A soutient qu'il aurait dû être informé de la possibilité d'un autre diagnostic, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait perdu une chance d'éviter un traitement chimiothérapique, dès lors que la possibilité d'un autre diagnostic que celui du cancer de la vésicule était peu probable au vu du tableau clinique apparent constaté par le chirurgien ;

Sur les préjudices :

Considérant que le Tribunal a fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. A résultant de l'annonce exclusive d'un cancer à l'issue fatale, y compris le préjudice psychologique, en lui allouant une indemnité de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

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N° 11LY01802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01802
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : AUDARD et SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;11ly01802 ?
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