La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2012 | FRANCE | N°10LY02865

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2012, 10LY02865


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Geneviève F, domiciliée ..., Mme Agnès B, domiciliée ..., M. Fabrice A, domicilié ... et M. Philippe E, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602810, 0602853 et 0606100 du 1er octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Montmélian du 31 décembre 1993 de signer le contrat portant sur l'assainissement et la distribution d'eau pour la période du 1er janvier 199

4 au 31 décembre 2005, des clauses réglementaires de ce contrat relatives notamm...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour Mme Geneviève F, domiciliée ..., Mme Agnès B, domiciliée ..., M. Fabrice A, domicilié ... et M. Philippe E, domicilié ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602810, 0602853 et 0606100 du 1er octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de Montmélian du 31 décembre 1993 de signer le contrat portant sur l'assainissement et la distribution d'eau pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2005, des clauses réglementaires de ce contrat relatives notamment au tarif et à son évolution, du refus implicite du maire de demander à la compagnie générale des eaux de reverser des sommes surfacturées au titre du service pour les bâtiments communaux ainsi que des provisions pour renouvellement facturées aux usagers et d'appliquer des pénalités pour défaut de production du rapport sur l'exploitation du service au titre de l'année 1994, ainsi que des délibérations du 19 décembre 2005 relatives aux délégations du service public de l'assainissement et du service public de distribution d'eau de la commune, des décisions du maire du 28 décembre 2005 de signer les contrats correspondants, des contrats de délégation de service public pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017 et en particulier des clauses règlementaires de ces contrats, notamment celles relatives aux tarifs et à leur évolution ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au maire de Montmélian, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de saisir le juge du contrat, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 2 000 euros par jour, afin de faire constater la nullité des contrats ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montmélian une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le droit à l'information des conseillers municipaux au titre des articles L. 2121-13 et L. 411-4 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; que les règles de publicité prescrites par les articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été respectées ; que le choix du délégataire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'ensemble des manquements dont il a fait preuve dans la précédente délégation, relevés dans le rapport établi par service public 2000 en 2005, devant être pris en compte ; que la durée de plus de 10 ans de deux des délégations n'est justifiée ni par la nature ni par la durée des investissements ; que les délégations comprennent des charges étrangères au service en méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2011, présenté pour la commune de Montmélian qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requête est irrecevable faute d'identification du jugement frappé d'appel ; que si elle est dirigée contre les trois jugements rendus, la requête collective est irrecevable ; que les moyens de légalité externe invoqués en appel pour la première fois sont irrecevables comme procédant d'une cause juridique distincte de celle exclusivement développée en première instance ; que, subsidiairement, ces moyens sont non fondés, les conseillers municipaux ayant été régulièrement informés et les règles de publicité respectées ; que le moyen tiré des l'erreur manifeste d'appréciation manque en fait, le rapport d'audit mentionné n'ayant pas relevé de manquements ; qu'aucune règle ne justifiait le rejet de l'offre de la compagnie générale des eaux ; que le choix d'un nouveau délégataire doit être effectué non en fonction de la précédente délégation mais sur la base de la nouvelle offre et des négociations menées ; que la démonstration de manquements réels dans l'exécution du précédent contrat, révélant une incapacité à exécuter dans des conditions satisfaisantes le nouveau contrat, n'étant pas apportée, le soumissionnaire ne pouvait être évincé ; que la durée excessive des délégations n'est pas établie ; qu'à supposer qu'une provision ait été constituée, elle entrerait par nature dans l'objet même de la délégation s'agissant de prévoir des dépenses d'investissement ou d'entretien, son caractère étranger n'étant pas apporté ; qu'à supposer établie le caractère excessif des charges pour la délégation de 2005, elles ne sont pas étrangères à l'objet des délégations et l'augmentation du coût du service pour les usagers n'étant pas démontrée ; qu'ils n'apportent pas la preuve que les charges d'exploitation du service auraient été supérieures à la normale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2011, présenté pour la société Veolia eau - compagnie générale des eaux qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requête est irrecevable en l'absence de critique des motifs du jugement ; que les conclusions aux fins d'annulation du contrat de délégation de service public pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017 sont irrecevables, seuls ceux pouvant se prévaloir de la qualité de concurrent évincé pouvant contester le contrat ; que les requérants ne font état d'aucun élément au soutien de leurs affirmations sur le prétendu défaut d'information des membres du conseil municipal ; que les requérants sont mal venus de mettre en cause la procédure de passation alors que l'une d'entre eux y a participé en tant que membre de la commission d'ouverture des plis et n'y a pas mentionné de difficultés sur ce point ; que les manquements allégués du candidat dans l'exécution d'un précédent contrat, à les supposer établis, ne sauraient suffire à démontrer l'insuffisance des capacités de celui-ci à exécuter le nouveau contrat et à justifier le rejet d'une candidature à un nouveau contrat ; que la société disposait de capacités techniques et financières suffisantes pour que sa candidature ne soit pas rejetée ; que les requérants ont dénaturé la teneur générale du rapport d'audit en n'en retenant que les quelques aspects défavorables ; que les requérants ne démontrent pas en quoi la durée des délégations ne serait pas justifiée ; que les provisions réalisées par le délégataire ne peuvent être assimilées à des charges étrangères au service ; qu'il ressort du rapport d'audit que les charges ne sont pas excessives et sont justifiées au regard de la politique tarifaire conduite ; qu'à titre subsidiaire, l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'impliquerait pas nécessairement la nullité de celui-ci, aucune des illégalités alléguées ne pouvant être qualifiée de particulièrement grave tandis que l'interruption avant leur terme des délégations de service public de l'eau et de l'assainissement porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Vu le mémoire enregistré le 5 février 2012 présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que s'agissant de la décision du maire du 31 décembre 1993, un grief de légalité externe avait été invoqué, tiré de la méconnaissance des règles de mise en concurrence, que le maire était incompétent faute à cette date de transmission au contrôle de légalité de la délibération l'habilitant à signer ; qu'il n'est pas justifié de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ni du respect du droit à l'information de ces derniers lors de la délibération du 21 décembre 1993 habilitant le maire à agir ; que la commune n'a pas justifié de la convocation régulière du conseil municipal pour la délibération du 19 décembre 2005 ; qu'ont été intégrées dans la délégation de service public des sommes étrangères à son objet ;

Vu enregistré le 14 février 2012 le mémoire par lequel la société Veolia eau - compagnie générale des eaux conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence relevant de la légalité interne, les requérants ne peuvent soulever en appel des moyens de légalité externe à l'encontre de la décision du maire du 31 décembre 1993 ; que le moyen tiré de l'incompétence du maire est inopérant ; que la charge d'exploitation évaluée dans le rapport service public 2000 ne couvre pas la marge du délégataire contrairement à ce que prétendent les requérants ;

Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2012 par laquelle le président de la 4e chambre a rejeté la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les requérants ;

Vu, enregistré le 28 mai 2012, le mémoire présenté pour les requérants, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juin 2012 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Corbalan, représentant la commune de Montmélian, de Me Le Gall, représentant la compagnie générale des eaux ;

Considérant qu'à l'issue de la passation par la ville de Montmélian, en 2005, de contrats de délégation des services publics de l'eau, d'une part, et de l'assainissement, d'autre part, avec la compagnie générale des eaux pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017, les requérants, notamment en leur qualité de contribuables municipaux et d'usager du service public de l'eau, ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble en juin 2006 de demandes d'annulation des délibérations du conseil municipal du 19 décembre 2005 autorisant leur signature, des décisions du maire de signer les contrats correspondants, ainsi que des contrats eux-mêmes et en particulier des clauses règlementaires de ces contrats relatives aux tarifs et à leur évolution ; que les demandeurs ont également formulé une demande, relative au précédent contrat de délégation du service de l'assainissement et de la distribution d'eau qui avait été conclu pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2005, tendant à l'annulation de la décision du maire de Montmélian du 31 décembre 1993 de signer ledit contrat, des clauses réglementaires de ce contrat relatives notamment au tarif et à son évolution, du refus implicite du maire de demander à la compagnie générale des eaux de reverser des sommes surfacturées au titre du service pour les bâtiments communaux ainsi que des provisions pour renouvellement facturées aux usagers et d'appliquer des pénalités pour défaut de production du rapport sur l'exploitation du service au titre de l'année 1994 ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur la délégation de service public relative à la période 1994-2005 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 101-VII de la loi du 30 décembre 2006, que le moyen tiré de l'incompétence du maire de Montmélian pour signer le 31 décembre 1993 le contrat portant sur la délégation du service public de l'eau avec la compagnie générale des eaux, en raison de l'absence de caractère exécutoire, à cette date, de la délibération du 21 décembre 1993 l'autorisant à le faire, est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des écritures produites par la commune en première instance et qu'il n'est pas contesté, d'une part, que le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 21 décembre 1993, au cours de laquelle a été adoptée la délibération habilitant le maire à signer la délégation de service public pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2005, a été affiché le 28 décembre 1993, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code des communes figurant aujourd'hui à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, que la délibération approuvant la convention de délégation de service public a été insérée dans le " Dauphiné Libéré " du 7 janvier 1994, conformément à l'article 19 de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, repris aujourd'hui à l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales ; que les requérants, qui n'ont pas attaqué cette délibération dans le délai de recours contentieux de deux mois, ne sont pas recevables à en invoquer l'irrégularité par la voie de l'exception ;

Considérant que si les requérants estiment que la commune de Montmélian devrait réclamer à son délégataire le remboursement de sommes trop payées, il leur appartient d'exercer dans le respect de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, les actions qu'ils croient appartenir à la commune ; que leurs conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre le refus implicite du maire de demander à la compagnie générale des eaux de reverser des sommes surfacturées au titre du service pour les bâtiments communaux ainsi que des provisions pour renouvellement facturées aux usagers et d'appliquer des pénalités pour défaut de production du rapport sur l'exploitation du service au titre de l'année 1994 sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les délégations de service public relatives à la période 2006-2017 :

Considérant que les tiers à un contrat administratif sont seulement recevables à former un recours en excès de pouvoir contre les clauses réglementaires contenues dans ce contrat, mais ne peuvent former un recours tendant à l'annulation de ce contrat ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation des contrats de délégation de service public conclus pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que si le juge de l'excès de pouvoir peut être saisi de conclusions en annulation des dispositions à caractère réglementaire d'un contrat, les requérants n'ont pas identifié les clauses ayant un tel caractère dont ils entendaient demander l'annulation ;

Considérant que si les appelants ont soulevé devant la Cour la méconnaissance de l'articles L. 2121-13 et L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales relatifs à la convocation et l'information des conseillers municipaux, ils n'apportent, en dépit de leur qualité de conseillers municipaux, aucun commencement de démonstration à l'appui de ce moyen lequel doit, par suite, être écarté ;

Considérant que la commune de Montmélian a justifié de l'accomplissement des règles de publicité lors de la passation des contrats de délégation de service public pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2017 ; que par suite le moyen, invoqué à l'encontre des décisions du maire de signer les contrats correspondants, tiré de la méconnaissance des articles L. 1411-1 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales manque en fait ; que si les requérants font valoir que le choix du délégataire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ils n'établissent pas que les griefs qui avaient pu être faits lors de l'exécution de la précédente délégation, et notamment les éléments défavorables relevés dans le rapport d'audit établi par le cabinet Service public 2000, auraient, compte tenu des garanties de capacité manifestées dans son offre, justifié le rejet de la candidature de la compagnie générale des eaux à un nouveau contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre. Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. [...] " ; que les requérants en se bornant à critiquer la durée de chacune des deux délégations conclues en 2005 n'établissent pas que leur durée de 12 ans excèderait celle normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers ;

Considérant que les conditions d'exécution d'une délégation de service public sont sans incidence sur la régularité de sa passation ; qu'en faisant valoir que le délégataire aurait constitué des provisions pour un montant non justifié et pour une utilisation non précisée, les requérants n'établissent pas que les délégations litigieuses contiendraient des clauses par lesquelles le délégataire prendrait à sa charge l'exécution de services ou de paiements étrangers à l'objet de la délégation en méconnaissance de l'alinéa 4 de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montmélian, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions susvisées, de mettre à la charge des requérants, ensemble, le paiement à la commune de Montmélian, d'une part, et à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, d'autre part, de la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F, Mme B, M. A et M. E est rejetée.

Article 2 : Mme F, Mme B, M. A et M. E verseront ensemble à la commune de Montmélian et à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux une somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève F, à Mme Agnès B, à M. Fabrice A, à M. Philippe E, à la commune de Montmélian à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, à M. Laurent D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2012, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2012.

''

''

''

''

2

N° 10LY02865

na


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02865
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-21;10ly02865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award