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19/06/2012 | FRANCE | N°12LY00236

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 12LY00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2012 sous le n° 12LY00236, présentée pour Mme Michèle A, domiciliée ... par Me Poncin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0800287 du 1er décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 août 2007, par lequel le maire de Bons-en-Chablais a délivré un permis de construire à l'association diocésaine d'Annecy ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bons-en-Chablais à

lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2012 sous le n° 12LY00236, présentée pour Mme Michèle A, domiciliée ... par Me Poncin ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0800287 du 1er décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 août 2007, par lequel le maire de Bons-en-Chablais a délivré un permis de construire à l'association diocésaine d'Annecy ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bons-en-Chablais à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que tous les moyens présentés en première instance étaient recevables, alors même qu'ils n'auraient pas été préalablement invoqués dans le recours gracieux ; que ce dernier, au demeurant, comportait à la fois des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne ; que le permis contesté, qui autorise notamment l'édification d'une salle pastorale, a été délivré en violation de l'article UD 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Bons-en-Chablais, qui n'autorise en zone UD que les constructions " relevant des fonctions résidentielles " ; qu'un tel équipement, en effet, n'est pas une construction d'intérêt général, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, et n'a en tout état de cause aucune fonction résidentielle ; que les trois logements prévus par ailleurs ne sont pas de nature à modifier la destination de la salle litigieuse, affectée à l'exercice du culte, et qui d'ailleurs est seule située en zone UD ; que l'arrêté contesté méconnaît les articles UD 3 et UB 3 du même règlement, en ce qu'il autorise l'aménagement sur le terrain d'une voie en impasse ouverte à la circulation publique d'une largeur inférieure à cinq mètres et dépourvue d'aire de retournement ; qu'il méconnaît également l'article UD 5, imposant une surface minimale de 800 m², dès lors que la partie du terrain située en zone UD représente seulement 396 m², sans que puisse y être ajoutée celle située en zone UB ; qu'une telle adjonction, en effet revient à déplacer la limite de zonage instituée par les auteurs du plan local d'urbanisme, ce que prohibe une jurisprudence constante ; que la partie du terrain située en zone UD étant inconstructible et sa partie située en zone UB ayant une superficie limitée à 875 m², le projet, d'une surface hors oeuvre nette de 523 m², excède le coefficient d'occupation des sols de 0,5 fixé par l'article UB 14 ; que le permis contesté méconnaît enfin les articles UB 12 et UD 12 du règlement, ainsi que l'article R. 111-4 alors en vigueur du code de l'urbanisme, les places de stationnement prévues étant en nombre insuffisant au regard de la capacité du bâtiment, soit deux cent trente-huit personnes ; que les plans ne font d'ailleurs apparaître que onze emplacements, et non dix-huit comme indiqué dans la demande ou dix-neuf comme indiqué dans le jugement attaqué ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2012, présenté pour la commune de Bons-en-Chablais par Me Gonnet, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des règles relatives à la superficie minimale des terrains constructibles, au coefficient d'occupation des sols et au stationnement, qui n'avaient pas été soulevés dans le recours gracieux, sont irrecevables ; que la rédaction de l'article UD 1 du règlement du plan local d'urbanisme permet d'admettre en zone UD une liste étendue et diversifiée de constructions, notamment, comme en l'espèce, un bâtiment cultuel ; que le projet litigieux, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, ne comporte aucune création de voie privée nouvelle et ne peut dès lors contrevenir aux dispositions de l'article UD 3 ; que la servitude instituée dans la marge Nord-Ouest du terrain n'est aucunement modifiée ; que ce terrain est desservi uniquement par la voie publique existante ; que, pour déterminer la superficie du terrain au regard de l'article UD 5, il convient de prendre en compte l'ensemble de l'îlot de propriété d'un seul tenant et non sa seule partie située en zone UD ; que le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols doit être écarté pour la même raison ; que le projet prévoit la création de neuf places de stationnement et peut bénéficier des dix places du parc de stationnement public situé juste en face, de l'autre côté de la rue, de sorte que l'article UD 12 n'a pas été méconnu ; qu'il sera donné acte de ce que Mme A n'argue plus en cause d'appel du caractère incomplet du dossier de permis de construire ; qu'au demeurant, ce dossier, qui comporte une notice paysagère précise, sept photographies et l'ensemble des documents graphiques requis, satisfait aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour Mme A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le projet est irréalisable, en ce qu'il prévoit une façade de 34,90 mètres alors que la longueur du fond du terrain est de seulement 29,57 mètres, comme en atteste un procès-verbal de bornage ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la commune de Bons-en-Chablais, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que le plan de bornage invoqué par la requérante n'établit en rien une quelconque illégalité du permis de construire contesté, lequel respecte parfaitement les règles de recul imposées par rapport aux voies et limites séparatives ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Harel représentant le cabinet CDMF Avocats Affaires Publiques, avocat de Mme A et de Me Peryronnard substituant Me Gonnet, avocat de la commune de Bons-en-Chablais ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement, en date du 1er décembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire délivré par le maire de Bons-en-Chablais à l'association diocésaine d'Annecy, le 6 août 2007, en vue de l'édification, sur un terrain situé au lieu-dit " Saint-Didier ", d'un bâtiment en deux volumes comportant une " salle pastorale ", des salles de réunion et trois logements ;

Considérant que la recevabilité des moyens soulevés devant le juge de l'excès de pouvoir n'est pas subordonnée au fait qu'ils aient été préalablement invoqués au soutien du recours gracieux formé par le requérant ou qu'ils relèvent de la même cause juridique que ceux contenus dans ce recours gracieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bons-en-Chablais à certains des moyens d'annulation soulevés par B, en particulier à celui tiré de la violation des articles UB 12 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écartée ;

Considérant qu'aux termes de ces articles UB 12 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Bons-en-Chablais, rédigés sur ces points de façon identique et tous deux applicables au terrain d'assiette du projet, situé à la fois en zone UB et en zone UD : " Le stationnement des véhicules automobiles (...) doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / (...) Le nombre de places de stationnement (...) affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction " ; que ces mêmes articles imposent ainsi, pour les immeubles collectifs à usage d'habitation, trois places de stationnement par logement, dont une couverte, et indiquent, pour les constructions autres que les hôtels, restaurants, commerces et bureaux, que " l'importance de l'aménagement des places de stationnement nécessaires aux équipements ouverts au public sera définie dans chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité totale de l'équipement " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par la requérante, du troisième alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté contesté, et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est à leur égard que doit être appréciée la légalité du permis de construire contesté ;

Considérant que le formulaire de demande de permis de construire mentionne un total de dix-huit places de stationnement, dont douze aménagées dans le bâtiment projeté ; que ces indications sont toutefois démenties par les plans de masse annexés à cette demande ainsi que par la notice de présentation du projet, où il est seulement fait état, en sus des neuf places de stationnement, dont quatre couvertes, affectées aux occupants des trois logements et à leurs visiteurs, de deux places réservées aux personnes handicapées ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis rendu par la commission consultative départementale pour la sécurité et l'accessibilité du 26 juin 2007, que la salle pastorale dont le permis contesté autorise la construction aura à elle seule une capacité d'accueil de cent soixante dix-huit personnes ; que dans ces circonstances, même s'agissant de locaux appelés à être essentiellement fréquentés par les habitants du quartier, de façon occasionnelle et pour une durée limitée, et nonobstant la proximité d'emplacements aménagés sur la voirie communale, l'absence de toute place de stationnement destinée au public, hormis celles réservées aux personnes handicapées, méconnaît les articles UB 12 et UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Bons-en-Chablais ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens d'annulation invoqués par Mme A n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et à conclure en conséquence à l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté du maire de Bons-en-Chablais du 6 août 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Bons-en-Chablais la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à Mme A une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0800287 du 1er décembre 2011 et l'arrêté du maire de Bons-en-Chablais du 6 août 2007 sont annulés.

Article 2 : La commune de Bons-en-Chablais versera à Mme A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bons-en-Chablais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Michèle A, à la commune de Bons-en-Chablais et à l'association diocésaine d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 12LY00236

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00236
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;12ly00236 ?
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