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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY03060

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY03060


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. Charles B, domicilié ...

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705501 et n° 0802957 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé les arrêtés du 29 mai 2007 et du 4 janvier 2008 par lesquels le maire de la commune de Sevrier (Haute-Savoie) lui a délivré des permis de construire modificatifs et les décisions implicites de rejet des recours gracieux que M. et Mme A ont exercés à l'encontre de ces permis modificatifs ;

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) de rejeter les demandes de M. et Mme A présentées devant le Tribunal administratif...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. Charles B, domicilié ...

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705501 et n° 0802957 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé les arrêtés du 29 mai 2007 et du 4 janvier 2008 par lesquels le maire de la commune de Sevrier (Haute-Savoie) lui a délivré des permis de construire modificatifs et les décisions implicites de rejet des recours gracieux que M. et Mme A ont exercés à l'encontre de ces permis modificatifs ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme A présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner solidairement M. et Mme A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient, s'agissant en premier lieu de l'arrêté du 4 janvier 2008, que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la création de 50 m² de surface hors oeuvre brute n'a aucun effet sur la construction, cette surface étant créée dans l'espace antérieurement perdu du soubassement de la terrasse ; que le niveau du terrain n'a pas été abaissé au dessous du terrain naturel ; que la création du local d'habitation ainsi réalisée n'apporte donc à l'ouvrage aucune modification extérieure susceptible d'avoir un effet sur l'intégration du bâtiment à l'environnement ; que, s'agissant en second lieu de l'arrêté du 29 mai 2007, le gros-oeuvre n'a pas été rehaussé ; que l'abri créé est très limité ; que la maison, qui ne domine pas le lac d'Annecy, ne se voit quasiment pas, compte tenu des plantations prévues, et s'insère dans le site ; que, dans ces conditions, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. B à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, que le permis modificatif du 29 mai 2007 surélève et prolonge une construction dont le caractère massif posait déjà difficulté ; que le permis modificatif du 4 janvier 2008 abaisse le terrain fini, ce qui rend la construction encore plus visible ; que celle-ci est ainsi désormais proéminente, dans un environnement composé de maisons traditionnelles, aux volumes simples et s'inscrivant bien dans la pente ; que le Tribunal n'a donc commis aucune erreur en estimant que les modifications litigieuses ne s'intègrent pas à leur environnement, et ce aussi bien au regard du règlement du plan d'occupation des sols, du règlement du plan local d'urbanisme que de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, ils maintiennent leurs autres moyens, tirés du fait que le permis modificatif constitue en réalité un nouveau permis, qui n'a pas été précédé d'une demande comportant l'ensemble des documents requis, de ce que le volet paysager ne permet pas de se rendre compte de l'intégration du projet modifié et de l'aménagement des abords et de ce que le permis modificatif a pour conséquence que les prescriptions du permis initial, visant à atténuer l'effet de barre de la construction, ne peuvent plus être respectées ; qu'enfin, l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier par le Tribunal administratif de Grenoble est sans conséquence, le plan d'occupation des sols redevenu applicable comportant des règles similaires sur l'intégration des constructions à la topographie et à l'environnement, comme celles-de l'article 11.2 du règlement ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est également applicable ; que, du fait de cette annulation, le coefficient d'occupation des sols, de 0,18, est dépassé ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er mars 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012:

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de M. B, et de Me Garaud, représentant la SELARL Adamas Affaires Publiques, avocat de M. A ;

Considérant que, par un arrêté du 2 août 2006, le maire de la commune de Sevrier a accordé à M. B un permis de construire une maison d'habitation ; que, par des arrêtés du 29 mai 2007 et du 4 janvier 2008, le maire a accordé à M. B des permis modificatifs, d'une part, pour créer un abri de piscine et modifier la dimension de certaines fenêtres, d'autre part, pour créer de nouvelles pièces sous la piscine et installer un velux ; que, par un jugement du 17 novembre 2011, à la demande de M. et Mme A, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux permis modificatifs, ainsi que les décisions de rejet des recours gracieux que ceux-ci ont exercés à l'encontre de ces permis ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Considérant que, pour annuler les deux arrêtés des 29 mai 2007 et 4 janvier 2008, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sevrier du 22 décembre 2006 ; que, toutefois, par un jugement du 2 décembre 2010 devenu définitif, le Tribunal avait précédemment annulé ce plan local d'urbanisme ; que le Tribunal s'est ainsi fondé sur un moyen inopérant ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sevrier, redevenu applicable à la suite de l'annulation du plan local d'urbanisme de cette commune : " Le coefficient d'occupation des sols ne doit pas dépasser 0,18 (...) " ;

Considérant le terrain d'assiette du projet est composé des parcelles cadastrées AO 398 et AO 57, respectivement classées en zones UC et ND au plan d'occupation des sols ; que la parcelle cadastrée AO 398, qui est donc la seule constructible, présente une superficie de 1 497 m² ; que la surface hors oeuvre nette maximale autorisée sur cette parcelle est donc de 269,46 m² ; que l'arrêté du 2 août 2006 autorise la construction de 267,93 m² de surface hors oeuvre nette ; que, par suite, les arrêtés attaqués, qui autorisent respectivement 18,30 m² et 87,40 m² de surface hors oeuvre nette supplémentaire, ont pour effet d'entraîner un dépassement de la surface hors oeuvre nette maximale autorisée sur la parcelle ; qu'ils méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article UC 14 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du 29 mai 2007 et du 4 janvier 2008 par lesquels le maire de la commune de Sevrier lui a délivré des permis de construire modificatifs et les décisions implicites de rejet des recours gracieux que M. et Mme A ont exercés à l'encontre de ces permis ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles B, et à M. et Mme Patrick A.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY03060
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly03060 ?
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