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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY02782

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY02782


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106795 du 9 novembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2011 fixant le pays de renvoi de M. A ;

Il soutient qu'il a motivé en droit sa décision, visant implicitement notamment l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), qui est son fondement légal, contrairement à ce qu'indique le jugement ; qu

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106795 du 9 novembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2011 fixant le pays de renvoi de M. A ;

Il soutient qu'il a motivé en droit sa décision, visant implicitement notamment l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), qui est son fondement légal, contrairement à ce qu'indique le jugement ; que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est respecté ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer un montant de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme n'est pas invocable contre une décision portant obligation de quitter le territoire et que la décision contestée n'est pas motivée en droit ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

Considérant que le PREFET DE LA SAVOIE relève appel du jugement du 9 novembre 2011 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2011 fixant le pays de destination de M. A, ressortissant sénégalais faisant également l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 prévoit : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision en litige que celle-ci, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-1 à L. 513-4, indique : " l'intéressé n'établit pas que sa vie où sa liberté seraient menacées, ni être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pièces en cas de retour dans son pays d'origine où dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible " ; qu'ainsi la décision qui fixe le pays de renvoi, même si l'article L. 513-2 du code n'est pas nommément visé, énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler cette décision, qu'elle était insuffisamment motivée en droit ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant que le signataire de la décision, Mme Conca, sous-préfet d'Albertville, avait reçu délégation de signature du PREFET DE LA SAVOIE à cette fin, pour les périodes de permanence, par arrêté du 28 juin 2010 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, elle était compétente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis un défaut d'examen de la situation de l'étranger ; que si ce dernier fait valoir qu'il risque des persécutions en cas de retour au Sénégal, en raison de son homosexualité, il n'apporte aucun justificatif de nature à l'établir ; que, dès lors, ce moyen sera écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 6 novembre 2011 fixant le pays de destination de M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon du 9 novembre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA SAVOIE du 6 novembre 2011 fixant le pays de destination de M. A.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2011 fixant le pays de destination et ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Ibrahima A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 11LY02782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02782
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly02782 ?
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