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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY02004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY02004


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. Pierre B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903185 du Tribunal administratif de Lyon

du 7 juin 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté

du 24 novembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement ces derniers à lu

i verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. Pierre B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903185 du Tribunal administratif de Lyon

du 7 juin 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté

du 24 novembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey lui a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement ces derniers à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, en ce qu'il ne permet pas de déterminer en quoi le photomontage qui a été joint au dossier de la demande de permis de construire aurait méconnu l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; qu'en deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur de fait en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'aucune disposition n'interdit que le document graphique soit établi à partir de la propriété du pétitionnaire ; qu'il lui était impossible de pénétrer sur la propriété de M. et Mme A, hostiles au projet, pour réaliser une prise de vue permettant de situer le terrain dans le paysage lointain depuis cette propriété ; que le dossier de la demande de permis de construire comportait l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact sur les constructions avoisinantes, et notamment sur celle de M. et Mme A ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, le terrain ne présente pas une franche déclivité, mais seulement une légère pente ; que, même si la notice indique que la pente du terrain est nulle, cette erreur minime est compensée par les autres éléments du dossier de la demande de permis ; qu'en troisième lieu, le Tribunal a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit et d'erreur de fait, l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols et du règlement du lotissement étant respectés ; qu'en effet l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols autorise les constructions en limite séparative, dans la limite des hauteurs maximales prévues à l'article UA 10, si elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le tènement voisin ; qu'en l'espèce, le projet litigieux, dont la hauteur respecte l'article UA 10, s'appuie sur l'annexe édifiée en limite séparative par M. et Mme A ; que, s'il ne reprend pas explicitement ces dispositions, qui résultent d'une modification postérieure du règlement du plan d'occupation des sols, le règlement du lotissement doit être interprété en se plaçant à la date à laquelle il est appliqué, conformément à l'intention de ses auteurs ; qu'en tout état de cause, les hauteurs limites fixées à l'article UA 7 sont respectées ; qu'en effet, les murs nord et sud constituent des murs pignons, c'est à dire des murs dont la partie supérieure de forme triangulaire épouse celle de la pente des combles, et les murs ouest et est constituent des murs bas de pente ; que la façade nord respecte la hauteur maximale de 5 mètres autorisée par l'article UA 7 pour un mur pignon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. B à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent, en premier lieu, qu'en application du 1° de l'article

R. 431-8 du code de l'urbanisme, le projet architectural aurait dû faire apparaître l'annexe existante de leur habitation, contre laquelle le projet vient s'accoler et qui est visible depuis la rue ; qu'aucune pièce de la demande n'évoque cette annexe ; qu'en application du 2° du même article, le projet architectural aurait dû décrire le parti retenu pour insérer la façade nord du projet en limite de propriété ; que cette notice passe sous silence cette caractéristique du projet ; que le document graphique qu'exige le c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne permet pas d'apprécier l'impact du projet pour les tiers ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet ; qu'en deuxième lieu, c'est également à juste titre que le Tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en effet, le mur constituant la façade nord, qui est surmonté d'un bas de pente, n'est pas un mur pignon ; que M. B ne peut invoquer les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols qui ne sont pas reprises par le règlement du lotissement ; qu'en outre, aucun des éléments du dossier ne représente l'annexe implantée sur leur terrain ; qu'enfin, la majeure partie du projet ne s'appuie sur aucune construction édifiée sur ce dernier et est en rupture avec le bâti environnant ; qu'enfin, le niveau du terrain d'assiette du projet a été falsifié, la pente de 13 % mentionnée dans la demande du permis initial ayant disparu au moment de l'extension litigieuse, ce qui a été déterminant pour conférer au projet l'unité et la fonctionnalité architecturale recherchées ; que l'arrêté attaqué est, dès lors, entaché de fraude, destinée à construire à une hauteur supérieure à celle autorisée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 février 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. B soutient, en outre, en premier lieu, que, contrairement à ce que font valoir M. et Mme A, l'annexe implantée sur le terrain de ces derniers est bien représentée dans la demande de permis ; que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols n'exige pas que l'intégralité du projet s'appuie sur les constructions préexistantes ; qu'en second, lieu, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été obtenu par fraude manque en droit comme en fait ; que des talus ont été réalisés sur le terrain pour diminuer la pente, conformément au permis de construire initial ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 avril 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2012, présenté pour M. et Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 avril 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour M. B, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leleu substituant Me Nguyen, avocat de M. B, et celles de Me Brocheton, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que, par un jugement du 7 juin 2011, le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey a délivré à M. B un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnus par l'arrêté attaqué, au motif " que le photomontage joint au dossier qui montre seulement l'impact du projet depuis l'intérieur du jardin du pétitionnaire ne permet pas d'apprécier son insertion dans l'environnement ; que cette insuffisance n'est en rien compensée par la notice qui se borne à décrire sommairement la topographie environnante, la végétation, la construction projetée comme devant respecter le bâti existant par ses caractéristiques et ses couleurs et, au surplus indique que " la pente où vient se créer l'extension est nulle ", alors même que les plans joints à la demande font apparaître une franche déclivité du terrain " ; que, contrairement à ce que soutient

M. B, cette motivation permet de comprendre en quoi le photomontage qui a été joint au dossier de la demande de permis de construire n'est pas satisfaisant : qu'en tout état de cause, le Tribunal n'avait pas à répondre à l'argumentation, seulement contenue dans la note en délibéré de M. B, tirée de ce qu'une représentation plus générale, à partir du terrain de M. et Mme A, n'était pas possible, compte tenu de l'opposition au projet de ces derniers ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, à défaut d'être suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " : qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ;

Considérant, d'une part, que le document graphique qui a été joint au dossier de la demande de permis de construire, qui est essentiellement centré sur la construction existante et l'extension projetée de cette dernière, ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, notamment par rapport aux constructions avoisinantes ; que les autres pièces de ce dossier, qui ne donnent aucune idée suffisamment précise de l'environnement du projet, ne permettent pas de compenser cette lacune ; que, si M. B fait valoir qu'une vue depuis le terrain de M. et Mme A n'était pas possible, compte tenu de l'opposition au projet de ces derniers, il n'est pas établi qu'un document graphique permettant une meilleure appréciation de l'insertion du projet dans son environnement n'aurait pas été possible depuis d'autres points de vue que depuis ce terrain ;

Considérant, d'autre part, que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire indique que la pente du terrain est nulle à l'endroit où vient s'implanter le projet, alors que le terrain est en réalité, à cet endroit, légèrement pentu ; que toutefois, il n'est pas démontré que cette inexactitude de la notice aurait pu avoir une quelconque incidence sur l'appréciation par le service instructeur de la demande de permis, dont les autres pièces font apparaître la pente affectant le terrain d'assiette du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, si le Tribunal administratif de Lyon a estimé à tort que le dossier de la demande de permis de construire est erroné, c'est à bon droit qu'il l'a jugé incomplet en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2-2 du règlement du lotissement " le Vallon de la Jacinière ", dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet : " La construction sur les limites séparatives est autorisée pour les bâtiments annexes à usage de dépendance sous réserve que leur hauteur n'excède pas 3,50 mètres s'il s'agit d'un bas de pente et 5 mètres s'il s'agit d'un pignon " ; qu'eu égard à la finalité de ces dispositions, qui visent à limiter la hauteur des bâtiments en limite séparative, il y a lieu de mesurer cette hauteur au faîtage, et non à l'égout du toit, lorsque la façade implantée en limite séparative constitue un mur pignon, et de mesurer la hauteur à l'égout du toit, correspondant au " bas de pente ", quand la façade implantée en limite séparative constitue un mur latéral ; que, dans l'hypothèse particulière dans laquelle un projet comporte un mur latéral en limite séparative qui supporte un toit dont la pente descend, à partir de cette limite, vers l'intérieur du terrain d'assiette du projet, il y a lieu de mesurer la hauteur au point le plus haut du mur en limite séparative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade nord du projet, qui est implantée en limite séparative, doit être regardée, au moins dans sa partie nord-ouest qui surmonte la terrasse couverte et l'abri de jardin, comme un mur latéral, et non comme un mur pignon, lequel se définit comme un mur dont la partie supérieure, de forme triangulaire, épouse celle de la pente des combles ; que, même si la pente du toit surmontant cette partie descend vers l'intérieur du terrain d'assiette du projet, la hauteur du mur à ce niveau de la construction envisagée excède la limite maximale de 3,50 mètres fixée, y compris, comme indiqué précédemment, dans cette hypothèse particulière, par les dispositions précitées de l'article 2-2 du règlement du lotissement ; que M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols qui permettent sous certaines conditions de déroger à l'interdiction d'une implantation en limite séparative, dès lors que l'article 2-2 du règlement du lotissement ne comporte pas la même dérogation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lyon a estimé que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Ambérieu-en-Bugey lui a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : M. B versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre B et à M. et Mme Jean A.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2012.

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N° 11LY02004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02004
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly02004 ?
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