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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY01300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY01300


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. Jean-Pierre C, domicilié ..., Mme Janine A, domiciliée ..., M. Hubert E, domicilié ..., Mme Lucienne A, domiciliée ... et Mme Françoise D, domiciliée ... ;

M. Jean-Pierre C, Mme Janine A, M. Hubert E, Mme Lucienne A et Mme Françoise D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803804 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire autorisant la SA Carrières Delmonico-Dorel à exploi

ter son activité " d'exploitation de carrières " sur le territoire des communes ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. Jean-Pierre C, domicilié ..., Mme Janine A, domiciliée ..., M. Hubert E, domicilié ..., Mme Lucienne A, domiciliée ... et Mme Françoise D, domiciliée ... ;

M. Jean-Pierre C, Mme Janine A, M. Hubert E, Mme Lucienne A et Mme Françoise D demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803804 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire autorisant la SA Carrières Delmonico-Dorel à exploiter son activité " d'exploitation de carrières " sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et Colombier au lieudit " Les Gottes " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné ;

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre l'arrêté en litige en leur qualité de propriétaires sur les communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier et en raison des nuisances qu'ils subissent au quotidien ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, qui fixent à six mois, à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet, le délai de recours contre les décisions concernant les autorisations d'exploitation de carrières, avaient été méconnues, alors que l'arrêté en litige comporte en partie une autorisation d'exploitation d'une installation classée, constituant une activité indépendante, qui n'est pas concernée par ce délai spécifique ;

- l'arrêté préfectoral en litige est intervenu en méconnaissance des orientations fondamentales de la Charte du parc naturel régional du Pilat, en particulier celles de l'article 1.1.6 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2011, présenté pour la société Carrières Delmonico-Dorel, représentée par son président en exercice, dont le siège social est La Ravicole à Andancette (26140), qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'étaient applicables à l'arrêté en litige les dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dès lors que les autorisations d'exploitation de carrières doivent être entendues comme toutes les autorisations prises sur le fondement des articles L. 515-1 et R. 515-1 du code de l'environnement, et au regard des dispositions de la réglementation spécifique aux carrières, l'activité d'exploitation de carrières pouvant intégrer des activités relevant de différentes rubriques de la nomenclature des installations classées ; l'autorisation préfectorale d'exploitation de carrières est une décision unique applicable à l'activité globale d'un exploitant de carrière et l'activité de premier traitement sur place des matériaux extraits, par broyage-concassage, fait partie intégrante de l'activité d'exploitation de carrière autorisée par l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2005 ;

- le délai de recours de six mois contre l'arrêté préfectoral en litige était forclos à la date du 6 novembre 2005, compte tenu de la date d'accomplissement des formalités de publication, et la demande, introduite devant le Tribunal administratif de Lyon le 3 juin 2008, était tardive ; elle était, en tout état de cause, tardive en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté en tant qu'il concerne les activités d'exploitation de carrières à proprement parler ;

- la demande présentée devant le Tribunal était irrecevable, en l'absence de justification d'un établissement antérieur et d'un intérêt à agir, et en l'absence de moyens ;

- le moyen tiré de la prétendue non-conformité de l'arrêté à la charte du parc naturel régional est inopérant et infondé, dès lors qu'il est cohérent avec les prescriptions de la charte et l'ensemble de ses objectifs ;

- les dispositions de l'article 1.1.6 de la charte du parc naturel régional du Pilat, qui constitue une règle de fond, sont illégales comme étant en contradiction avec les dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les requérants ne peuvent, pour justifier la recevabilité de leur recours, contester l'arrêté préfectoral en litige en dissociant les activités sur lesquelles porte cet arrêté, sans méconnaître la logique même de la procédure d'autorisation ; du fait de la connexité des installations et de leur caractère indissociable, les requérants étaient soumis à un délai de recours de six mois pour contester l'arrêté en litige, et leur demande, enregistrée le 3 juin 2008, alors que la déclaration de début d'exploitation avait été publiée le 6 mai 2005, était tardive ;

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt et d'une qualité pour agir contre l'arrêté préfectoral en litige ;

- dès lors que les dispositions de l'article 1.1.6 de la charte du parc n'interdisent pas l'activité de broyage, concassage et criblage, la violation de la charte ne peut être retenue ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012, par laquelle l'instruction de l'affaire a été rouverte ;

Vu la décision n° 356452 du 17 avril 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Jean-Pierre C et autres ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour M. C, M. E, Mmes Janine et Lucienne A et Mme D, qui déclarent se désister de leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lacroix pour la SA Carrières Delmonico-Dorel ;

Considérant que M. Jean-Pierre C, Mme Janine A, M. Hubert E, Mme Lucienne A et Mme Françoise D font appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, en raison de sa tardiveté, leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire autorisant la SA Carrières Delmonico-Dorel à exploiter son activité " d'exploitation de carrières " sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et Colombier au lieudit " Les Gottes " ;

Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 mai 2012, M. C, Mmes Janine et Lucienne A, M. E et Mme D déclarent se désister purement et simplement de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la SA Carrières Delmonico-Dorel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. C, Mmes Janine et Lucienne A, M. E et Mme D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la SA Carrières Delmonico-Dorel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Jean-Pierre C, de Mme Janine A, de M. Hubert E, de Mme Lucienne A et de Mme Françoise D de leur requête.

Article 2 : M. Jean-Pierre C, Mme Janine A, M. Hubert E, Mme Lucienne A et Mme Françoise D verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la SA Carrières Delmonico-Dorel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre C, à Mme Janine A, M. Hubert E, à Mme Lucienne A, à Mme Françoise D, à la SA Carrières Delmonico-Dorel et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 11LY01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01300
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

40-03 Mines et carrières. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CADET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly01300 ?
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