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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY02308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY02308


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-France A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001334 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, d'une somme de 20 000 euros, ainsi que des pénalités afférentes ;>
2°) de prononcer ladite décharge ;

Mme A soutient que les dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-France A domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001334 du 29 juin 2011 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004, à raison de la réintégration, dans ses revenus imposables, d'une somme de 20 000 euros, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

Mme A soutient que les dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts ne permettent pas de considérer que les sommes inscrites sur un compte courant d'associé valent distribution ; que rien ne permet d'écarter que l'écriture comptable n'ait pas pour origine un prêt ; que l'écriture comptable est erronée dès lors que, n'étant associée qu'à hauteur de 1 % de la SARL Actua Mode, il était juridiquement impossible de lui attribuer 50 % du bénéfice de cette société; qu'il résulte des déclarations 2561 que M. B a perçu 99 % du montant total distribué ; qu'il y a double imposition ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 30 mars 2012 ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est constant que le compte courant d'associé détenu dans la société Actua Mode par Mme A a été crédité le 31 janvier 2004 de la somme de 20 000 euros et qu'un chèque en paiement a été émis le même jour en contrepartie de cette écriture comptable ; que l'appréhension de la somme en cause est donc établie ; que la circonstance, au demeurant non établie, que l'imposition de ladite somme entre les mains de l'intéressée ferait double imposition avec une somme de même montant déjà imposée entre les mains de l'autre associé de la société est sans incidence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'au titre de l'année 2004, l'administration fiscale a constaté qu'une somme de 20 000 euros avait été inscrite, sous le libellé " affectation du résultat Mme ", au crédit du compte courant d'associé détenu par Mme A, née , au sein de la SARL Actua Mode, dont elle détient 1 % des parts, et qu'un chèque en paiement avait été émis le même jour ; que si l'intéressée soutient que cette inscription sur son compte courant d'associé résulterait d'une erreur comptable, seul M. B, associé majoritaire de la société, ayant pu bénéficier de dividendes en 2004, à hauteur de 40 000 euros, ainsi que l'établirait un procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 15 mai 2004, une telle erreur n'a fait l'objet d'aucune correction dans les écritures de la société et il est constant que l'intéressée a effectivement perçu la somme en cause ; que si elle prétend, par ailleurs, que la somme en litige pourrait provenir d'un prêt que lui aurait consenti M. B, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'enfin, la circonstance, au demeurant non établie, que la même somme aurait été imposée entre les mains de M. B est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition à défaut pour l'intéressée de démontrer qu'elle n'était pas imposable entre ses mains ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu, à bon droit, regarder ladite somme comme distribuée au profit de Mme A et l'imposer, au nom de cette dernière, sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-France A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2012.

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N° 11LY02308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02308
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly02308 ?
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