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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY02226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY02226


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège est 1 rue Jean Mermoz, ZAE Saint-Guénault à Evry Cedex (91002) ;

La SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002830 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vénissieux, et afférente à la

valeur locative du mail piéton, des locaux techniques et des parcs de stationnem...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège est 1 rue Jean Mermoz, ZAE Saint-Guénault à Evry Cedex (91002) ;

La SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002830 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Vénissieux, et afférente à la valeur locative du mail piéton, des locaux techniques et des parcs de stationnement du centre commercial de Vénissieux ;

2°) de prononcer, à titre principal, ladite réduction et à, titre subsidiaire, la réduction de ladite taxe professionnelle à hauteur de la quote-part d'utilisation du mail piéton, des locaux techniques et des parcs de stationnement par les autres exploitants du centre commercial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES soutient qu'alors même que le parking est économiquement nécessaire à l'exploitation du centre commercial, elle n'en a pas la disposition matérielle, au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors que seuls les clients du centre commercial, qui l'utilisent pour la réalisation de leurs achats, doivent être regardés comme en ayant la disposition ; que, subsidiairement, elle partage l'utilisation de ce parking avec les autres commerçants du centre commercial, extérieurs au groupe Carrefour, et ne peut donc être regardée comme en ayant seule l'utilisation ; qu'elle n'est ni propriétaire, ni locataire de ce parking, mais dispose d'une simple servitude de passage et d'utilisation ; qu'elle ne saurait davantage être regardée comme ayant la disposition du mail et des locaux techniques, au sens du même article, dès lors qu'ils sont utilisés matériellement par l'ensemble de la clientèle du centre commercial et qu'elle en partage l'utilisation avec les autres commerçants du centre commercial ; qu'elle ne dispose, par ailleurs, d'aucun pouvoir de contrôle sur ces biens, celui-ci appartenant aux propriétaires, en coordination avec l'association foncière urbaine libre (AFUL), dont les missions ont été définies dans le cadre d'un avenant, signé le 28 mars 2002, au contrat de bail du 28 janvier 1997 conclu entre la SAS Immobilière Carrefour et la SAS Carrefour France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2011 du président de la 5ème chambre fixant, en application l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 30 mars 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société requérante ne peut valablement soutenir que seuls des tiers et des clients utilisent matériellement les parkings, le mail piétonnier et les locaux techniques, alors qu'elle exploite un hypermarché qui utilise ces espaces indispensables à l'accueil d'une importante clientèle ; que dès lors qu'elle bénéficie d'une jouissance gratuite, sous forme d'un droit de passage et de stationnement, elle doit être regardée comme disposant des espaces collectifs concernés ; que le libre accès au parc de stationnement par des tiers ne la prive pas de la disposition de l'ensemble du parking pour satisfaire sa propre clientèle ; que, concernant le mail et les locaux techniques, l'administration a déjà tenu compte d'une utilisation partielle de ces espaces ; que la demande de réduction des bases d'imposition présentée à titre subsidiaire est donc sans objet ; qu'en vertu des statuts de l'AFUL, dont le fonctionnement a été prévu par la seule SAS Immobilière Carrefour, la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, locataire-gérante du fonds de commerce d'hypermarché, dispose d'un certain pouvoir de contrôle sur la gestion du parking ; qu'aucun élément ne permet d'établir que les espaces communs, dont elle disposait au 31 décembre 2003, étaient utilisés par d'autres commerçants ; qu'alors que la société requérante les utilise matériellement pour les besoins de son activité, elle doit être regardée comme en ayant la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne Carrefour dans le centre commercial Carrefour de Vénissieux, a été assujettie à une cotisation de taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008, calculée compte-tenu notamment de la valeur locative de la totalité du parc de stationnement et d'une partie du mail et des locaux techniques de la galerie marchande que comporte ce centre commercial ; que la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES fait appel du jugement du 5 juillet 2011 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande de réduction de ces cotisations de taxe professionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code, qui s'appliquait aux biens passibles d'une taxe foncière : " Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...) " ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

Sur la disposition par la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES des parcs de stationnement du centre commercial :

Considérant que, par une convention conclue le 28 janvier 1997 avec effet rétroactif au 1er janvier 1996, la SAS Immobilière Carrefour a donné à bail à la SAS Carrefour France les biens et les droits immobiliers destinés à l'exploitation d'hypermarchés et notamment de l'ensemble immobilier du centre commercial de Vénissieux, ainsi que la jouissance gratuite des emplacements des parcs de stationnement dudit centre commercial, sous forme d'un droit de passage pour le preneur, ses employés et sa clientèle et de stationnement, à charge pour la SAS Carrefour France d'assurer la maîtrise d'ouvrage et le paiement de l'entretien courant ; que la SAS Carrefour France a ensuite confié, dans le cadre d'un contrat de gérance du 17 avril 2001, l'exploitation de l'hypermarché de Vénissieux à la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES ; que ce contrat de location-gérance a eu pour effet d'attribuer à cette dernière les mêmes biens et droits immobiliers dont la SAS Carrefour France était titulaire à raison du bail commercial que la SAS Immobilière Carrefour avait conclu avec elle le 28 janvier 1997, notamment la jouissance gratuite des parcs de stationnement pour elle-même, ses employés et sa clientèle, à charge pour elle de supporter l'entretien courant ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, seule locataire de l'ensemble immobilier du centre commercial doit être regardée comme ayant eu la libre disposition des parcs de stationnement du centre commercial, dès lors qu'il est constant qu'elle les utilisait pour les besoins de sa clientèle et de son personnel, sans qu'elle puisse faire valoir ni que la surveillance de ces parcs de stationnement ayant été confiée, par la SAS Immobilière Carrefour, propriétaire, à une association foncière urbaine libre, elle n'aurait détenu aucun contrôle sur ces équipements, ni que ces derniers étaient également utilisés par d'autres commerçants, une telle utilisation ne pouvant avoir pour finalité que de permettre l'amélioration de sa zone de chalandise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus la valeur locative desdits parcs de stationnement dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur la disposition par la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES du mail piétonnier et des locaux techniques :

Considérant que si, par un acte conclu en juillet 2002, la SNC Klecar France, société extérieure au groupe Carrefour, a acquis, auprès de la SAS Immobilière Carrefour, le lot 8 du descriptif de division du 1er juillet 2002, comprenant le mail piétonnier et les locaux techniques de la galerie marchande du centre commercial de Vénissieux, la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES, à raison des clauses de cette vente, disposait toujours sur ce lot d'une servitude de passage pour les besoins de son exploitation, ainsi que de la possibilité d'y installer des panneaux publicitaires ; que, par suite, elle doit être regardée comme en ayant eu la libre disposition à proportion de ses droits ; qu'alors que, pour tenir compte de l'usage partagé de ces espaces par les différents commerçants du centre commercial, l'administration n'a inclus, dans les bases imposables de la société, que 90 % de la valeur locative de ces équipements, cette dernière n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait en droit d'obtenir une réduction supplémentaire de ses bases imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARREFOUR HYPERMARCHES et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

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N° 11LY02226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02226
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SCP BAKER et MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly02226 ?
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