La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2012 | FRANCE | N°11LY01211

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY01211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme David A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901708 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à

leur bénéfice, les frais qu'ils ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme David A domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901708 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, les frais qu'ils ont exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent qu'ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle dans le prolongement de la vérification de comptabilité de la SARL Clara Diffusion ; que cet examen n'a toutefois pas été précédé d'un avis préalable accompagné de la charte du contribuable vérifié, en méconnaissance des articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, la situation de trésorerie déficitaire de la SARL Clara Diffusion ne leur a pas permis de disposer des sommes inscrites au crédit de leur compte courant d'associés ; que la justification d'une situation nette négative n'est pas une condition préalable et nécessaire pour démontrer l'impossibilité de procéder à tout prélèvement sur un compte courant d'associé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les requérants n'ont pas fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au sens de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, mais seulement d'un contrôle sur pièces de leur déclaration conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 10 du même livre ; que l'inscription en 2003 des sommes de 1 524,50 euros et de 23 026,81 euros au crédit du compte courant d'associés avait pour contrepartie comptable le débit d'un compte de réserves et d'un compte de tiers et ne traduisait nullement un apport de deniers ou une reprise des dettes de la société par les associés ; que cette inscription matérialise le transfert aux associés d'un profit réalisé par la société et vaut présomption de disposition de revenus en 2003 ; que les extraits de comptabilité communiqués ne sont pas de nature à démontrer que les requérants n'étaient pas en mesure d'appréhender les sommes en litige au cours de cette année ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 27 février 2012, le mémoire complémentaire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 16 mars 2012, le mémoire complémentaire présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, que la somme de 2 500 euros qu'ils ont réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 3 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me de la Chapelle, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2011 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, après que l'administration ait réintégré dans leur base imposable une somme de 24 551 euros inscrite à leur compte courant ouvert dans les écritures de la SARL Clara Diffusion dont ils sont associés majoritaires et cogérants ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Clara Diffusion, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en 2008, ne disposait que de quelques centaines d'euros de liquidités au 31 décembre 2003 et que son passif bancaire exigible s'élevait à plus de 73 000 euros ; que si le ministre soutient que ce passif bancaire a été ramené à 43 992 euros en 2004 et que le solde du compte courant des requérants a diminué de 2 991,60 euros au 31 mars 2004, ces derniers font valoir que la diminution du découvert bancaire de la SARL Clara Diffusion s'est effectué par des escomptes sur factures pour respecter la limite des 46 000 euros de découvert bancaire accordé par le crédit agricole et que le débit de leur compte courant d'associés d'une somme de 2 991,60 euros ne correspond pas à un prélèvement mais au solde d'une créance que la SARL Clara Diffusion détenait sur eux à la suite de la cession d'un véhicule racheté par cette dernière en fin de leasing ; que, dans ces conditions, alors que le ministre ne saurait utilement soutenir que l'actif immobilisé et les stocks de la société auraient permis de couvrir le montant du compte courant de M. et Mme A, ces derniers doivent être regardés, eu égard à la situation de trésorerie de la société, comme établissant qu'ils n'ont pu, en fait, opérer le prélèvement de la somme de 24 551 euros avant le 31 décembre 2003 ; que cette somme n'ayant, par suite, pas été réellement mise à la disposition des contribuables en 2003 ne pouvait pas être incluse dans leurs revenus imposables au titre de cette année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. et Mme A, le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901708 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, après la réintégration dans leurs revenus imposables d'une somme de 24 551 euros, ainsi que des pénalités afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme David A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 juin 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01211


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01211
Numéro NOR : CETATEXT000026025471 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly01211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award