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14/06/2012 | FRANCE | N°11LY01027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 juin 2012, 11LY01027


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Patrick A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0903746 - 1005220 du 11 février 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

e paiement d'une somme qu'ils chiffreront ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Patrick A demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance nos 0903746 - 1005220 du 11 février 2011 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme qu'ils chiffreront ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que, sur la régularité de l'ordonnance attaquée, elle a été prise en méconnaissance du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et est insuffisamment motivée ; que, sur le bien-fondé, s'agissant des frais de repas pris le soir par M. A, dès lors que la double résidence est justifiée par l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail de chacun des époux, les frais qui en découlent doivent être déductibles en tant qu'inhérents à l'emploi, au sens du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; que le choix de M. A de prendre ses repas au restaurant est sans incidence sur le caractère déductible de ces dépenses ; que d'ailleurs l'instruction 5 F-1-99 n° 8 du 30 décembre 1998 et la documentation administrative 5 F-2541 et 5 F-2542 du 10 février 1999 prévoient que le salarié peut opter pour le mode de restauration le plus approprié sans limitation de la dépense au coût le plus économique du service utilisé ; que les réponses ministérielles Rouquier du 3 mai 1929 et Frelaut du 8 février 1982 prévoient que les dépenses supplémentaires de nourriture supportées par un salarié contraint de prendre ses repas hors de son foyer ont le caractère de frais professionnels, quelle que soit la forme des repas et les conditions dans lesquelles ils sont pris ; que l'ensemble des notes de restaurant pour les années 2004 à 2007 ont été transmises à l'administration ; que la réalité et le montant des frais de restaurant ont été établis ; que, s'agissant des frais de trajets exposés au titre des années 2005 et 2006, ils revêtent un caractère professionnel et sont déductibles en vertu du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; qu'ils ont apporté tous les justificatifs nécessaires à leur déduction ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la régularité de l'ordonnance attaquée, elle n'a pas été prise en méconnaissance du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, sur le bien-fondé des impositions en litige, s'agissant des frais de repas le soir, ils ne sont pas justifiés ; que, s'agissant de frais kilométriques, les requérants n'apportent pas de justificatifs de nature à établir soit la réalité de ces frais, soit leur caractère professionnel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que seuls les frais supplémentaires de repas excédant le coût des repas pris à domicile peuvent être admis au titre des frais de double résidence ; que M. A ne justifie pas de la nécessité d'engager des frais supplémentaires excédant le coût de repas pris à son domicile, ni qu'il était contraint de prendre ses repas le soir au restaurant dès lors que, locataire d'un studio, il était en mesure de prendre ses repas chez lui ; qu'au titre des trajets, l'administration a déjà admis la déduction des frais d'abonnement SNCF, ainsi que des frais de taxis entre la gare et le domicile et, dans un souci de conciliation, des frais de trajets en voiture au titre des années 2005 et 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2012, présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils demandent, en outre, l'allocation d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me de La Chapelle, avocat de M. et Mme A ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

Considérant qu'après avoir rappelé les termes de l'article 83 du code général des impôts et mentionné que l'administration, qui avait admis que M. A, qui occupe un emploi à Paris, alors que son épouse travaille à Lyon et que le domicile des époux se trouve à Oullins, avait exposé des frais professionnels, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a estimé que les requérants, qui demandaient la déduction des frais qu'ils avaient déclarés et que l'administration avait en partie remis en cause, ne fournissaient aucun élément de nature à établir soit la réalité de ces frais, soit le caractère de dépenses exposées pour les besoins de la profession et que, dès lors, leurs conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, au soutien desquelles était invoqué un moyen, tiré du caractère déductible des frais exposés, n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, devaient être rejetées, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A ont fait valoir devant les premiers juges que la déductibilité des frais de restaurant exposés par M. A était de droit du fait de sa double résidence justifiée pour des motifs professionnels non contestés et que, s'agissant de la réalité des dépenses exposées, tous les justificatifs avaient été transmis à l'administration ; que, ce faisant, ils ont donné des précisions suffisantes au tribunal pour apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré du caractère déductible des frais en litige ; que, par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif aux revenus entrant dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; que revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu'un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité de son lieu de travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l'une et l'autre localités, dès lors que la double résidence ne résulte pas d'un choix de simple convenance personnelle mais est justifiée par une circonstance particulière ; que constitue notamment une telle circonstance l'exercice par le conjoint de ce contribuable d'une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune ;

Considérant, ainsi qu'il a déjà été précisé, que l'administration a admis que M. A, qui occupe un emploi à Paris, alors que son épouse travaille à Lyon et que le domicile des époux se trouve à Oullins, a exposé des frais professionnels au titre des années 2004 à 2007 ; qu'elle a toutefois refusé la déduction, pratiquée par les intéressés, de frais de repas pris le soir à Paris par M. A, ainsi que de certains trajets que l'intéressé a effectués en voiture en 2005 et 2006 aux motifs, soit que les dépenses n'étaient pas justifiées, soit que leur caractère professionnel n'était pas démontré ; que, d'une part, en se bornant à produire des relevés bancaires sur lesquels figurent des frais de restaurants, les requérants ne démontrent pas que le montant des dépenses occasionnées par la prise de repas le soir par M. A, hors de son domicile, était supérieur à celui que l'administration a déjà admis de prendre en compte ; que, d'autre part, si M. A, qui a utilisé le train, soutient qu'il a dû effectuer des trajets en voiture pour se rendre à Paris en raison de la nécessité de transporter des vêtements ou du matériel, les seuls relevés " American Express " faisant état de frais d'autoroute pour un seul trajet, sans retour, les 5 juillet et 15 aout 2005 ne sont pas de nature à établir la réalité du caractère professionnel de ces trajets ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à demander la déduction de tels frais ;

Considérant que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 5 F-1-99, 5 F 2541, 5 F-2542 F et des réponses ministérielles des 3 mai 1929 et 8 février 1982 aux questions écrites de MM. Rouquier et Frelaut, députés, dès lors qu'elles ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui vient d'être faite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 résultant de la remise en cause par l'administration de la déduction de leurs revenus de certains frais de restaurant et de transport ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance nos 0903746 - 1005220 du 11 février 2011 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2012.

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N° 11LY01027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01027
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-14;11ly01027 ?
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