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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02820


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 1100579 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de 19 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Brives-Charensac à délivré à M. A un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de trois lots ;

Le préfet soutient que si le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les disp

ositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 1100579 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 septembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de 19 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Brives-Charensac à délivré à M. A un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de trois lots ;

Le préfet soutient que si le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ne s'imposaient pas au maire pour statuer sur la demande de permis d'aménager, contrairement à ce que le Tribunal a également jugé, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer cette autorisation ; que ce schéma directeur institue, à l'aplomb des digues, une zone ou toute construction nouvelle est interdite, dans l'attente des études nécessaires et de la révision des plans de prévention des risques naturels d'inondation ; que, conformément à ces dispositions, il a pris le 22 décembre 2010 un arrêté de classement de la digue de Charensac, qui délimite deux zones derrière cette digue ; qu'il a également prescrit, le 27 janvier 2010, la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la commune de Brives-Charensac ; que, dans l'attente de cette révision, il appartenait au maire de faire usage de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que la commune de Brives-Charensac est soumise, en moyenne tous les deux ans, à des crues cévenoles soudaines, rapides et violentes, qui se propagent en deux heures pour les plus rapides ; que de crues beaucoup plus importantes que la crue de 1980, pourtant qualifiée de centennale, ont touché la commune, en 1854 et 1864 ; que la dernière crue cévenole, d'occurrence décennale, qui s'est produite du 3 au 5 novembre 2011, a nécessité le déclenchement du plan de secours spécialisé inondation Loire ; que l'aléa est aggravé par la présence d'une digue, qui est seulement conçue pour résister à une crue d'occurrence centennale ; qu'en raison de la localisation du terrain d'assiette du projet, immédiatement derrière et en contrebas de la digue, le service instructeur a proposé au maire d'opposer à la demande de permis d'aménager une réponse négative ; que ce terrain est situé à moins de 10 mètres de la zone " risque très fort " du plan de prévention des risques naturels d'inondation ; que trois personnes sont mortes en 1980, noyées dans leur logement, à environ 200 mètres du projet ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le maire avait une pleine connaissance des risques ; que cet arrêté ne contient aucune prescription sur le risque d'inondation ; que la commune ne peut utilement invoquer les droits acquis résultant de la délivrance, le 10 septembre 2009, d'un certificat d'urbanisme positif à M. A ; qu'en effet, si l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme précise que les dispositions d'urbanisme, participations et limitations administratives au droit de propriété ne peuvent être remises en cause si la demande d'autorisation est déposée dans un délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat, cet article réserve le cas des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour la commune de Brives-Charensac, représentée par son maire, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

La commune soutient que l'arrêté attaqué respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le déféré du préfet est motivé par un changement doctrinal du service de prévention des risques de la direction départementale des territoires ; que, si ce schéma directeur impose la réalisation d'études de danger et rend inconstructibles les zones situées en arrière des digues, sur une largeur de 100 mètres par mètre de hauteur de digue, des mesures ont déjà été prises dans le contexte local, pour réduire les conséquences des inondations ; que ces mesures ont anticipé les orientations dudit schéma directeur ; que des travaux très importants ont été exécutés dans le cadre du plan " Loire Grandeur Nature " sur le territoire de la commune, qu'une décision interministérielle du 4 janvier 1994 a désignée comme site pilote pour l'expérimentation d'" actions exemplaires et sans précédent " ; que ces travaux ont eu notamment pour but d'éviter une submersion de la digue en rive gauche de la Loire, dans l'hypothèse d'une crue de l'intensité de celle de 1980 ; que, lors de ces travaux, les digues étaient déjà considérées comme transparentes ; qu'aucun risque de rupture de la digue n'est avéré ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas considéré comme zone à risque dans le plan de prévention des risques naturels d'inondation ; que l'orientation précitée du schéma directeur est relative à l'hypothèse dans laquelle aucune étude spécifique n'a été réalisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la commune étant dotée d'un plan de prévention depuis 1998 ; que le plan de secours spécialisé " inondations Loire ", actualisé en 2004, ne contient aucune disposition particulière pour les personnes résidant en rive gauche de la Loire, et notamment pour toute la zone située immédiatement derrière la digue ; que celle-ci, dont la construction est récente, a été classée en zone C, la moins à risque ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux est conforme à toutes les dispositions d'urbanisme en vigueur ; que l'opération en litige, qui porte sur la réalisation de trois habitations supplémentaires, dans un secteur déjà très urbanisé, constitue une extension mesurée de l'urbanisation existante, conforme au schéma directeur ; que le service instructeur n'a émis aucune réserve sur les précédents projets de M. A ; que le certificat d'urbanisme positif qui a été délivré à ce dernier

le 10 septembre 2009 a figé le droit des sols ; que le changement doctrinal de l'Etat est motivé par les enseignements de la rupture de digues lors de la tempête " Xynthia ", dans le contexte particulier des zones côtières, qui ne sont pas soumises aux mêmes aléas naturels et climatiques ; que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ne peut faire prévaloir cette simple doctrine sur les règles définissant la hiérarchie des normes juridiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de M. Morel, représentant le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ;

Considérant que, par un jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande du PREFET DE LA HAUTE-LOIRE tendant à l'annulation de l'arrêté de 19 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Brives-Charensac à délivré à M. A un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de trois lots ; que le préfet relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;

Considérant qu'aucune des pièces du dossier ne peut permettre d'établir que la digue de Charensac protégeant le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, construite en 1863 sur la rive gauche de la Loire et qui présente une hauteur modérée de 1,50 mètre, serait susceptible de se rompre en cas de crue importante de la Loire ; que, par ailleurs, pour parer à tout risque de submersion de cette digue, des travaux importants ont été entrepris dans le lit mineur de la Loire, à la fin des années 1990, afin d'éviter toute inondation de la partie du territoire communal située derrière la digue dans l'hypothèse d'une crue présentant un débit similaire à celui constaté lors de la crue du 21 septembre 1980, considérée comme la crue centennale ; que, si le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE fait valoir que des crues d'un niveau supérieur sont survenues au XIXème siècle, en 1854 et 1864, il n'étaye cependant ses allégations d'aucun élément précis de justification, susceptible de permettre d'établir qu'une crue significativement plus importante que ladite crue de 1980 est envisageable ; qu'une étude, réalisée par le Centre d'études techniques maritimes et fluviales, conclut à l'efficacité des aménagements qui ont ainsi été réalisés et conseille simplement un rehaussement de la digue, au niveau d'un point particulier, où les eaux se situeraient à seulement 50 cm de la crête de la digue ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet, qu'un rehaussement de la digue était effectivement prévu à la date de l'arrêté attaqué ; que le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Brives-Charensac, qui a été adopté en 1998, soit après la crue de 1980, n'a pas classé les terrains situés derrière la digue dans une zone à risque ; que, jusqu'à très récemment, les services de l'Etat, qui ont émis des avis favorables sur les précédents projets de M. A, considéraient eux-mêmes qu'aucun risque particulier n'existait dans ce secteur de la commune de Brives-Charensac ; que cette dernière fait également valoir, sans être contredite, que le plan de secours spécialisé " inondations Loire ", résultant d'un arrêté préfectoral du 7 mai 2004, ne comporte aucune disposition particulière pour les personnes résidant en rive gauche de la Loire, s'agissant notamment de la zone située immédiatement derrière la digue ; que, dans ces conditions, même si le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne, qui a été approuvé le 18 novembre 2009, préconise, dans l'attente de la réalisation d'études de dangers des digues présentant des enjeux significatifs, d'instaurer une zone d'une largeur égale à 100 mètres par mètre de hauteur de la digue, où toute nouvelle construction est interdite, et que la nouvelle doctrine de l'Etat consiste à ne pas tenir compte des digues pour l'appréciation des risques, et même à considérer que celles-ci sont susceptibles d'accroître les risques, notamment en cas de rupture, le maire de la commune de Brives-Charensac n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager demandé par M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la PREFET DE LA HAUTE-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-LOIRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE, à la commune de Brives-Charensac et à M. Pierre A.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Zupan, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02820
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02820 ?
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