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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02757

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02757


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Mourad A domicilié chez Mlle Séverine , 541 route de bois vert les trois fontaines à Rives (38140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103668 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 15 juin 2011, lui refusant un nouveau titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet d

e lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Mourad A domicilié chez Mlle Séverine , 541 route de bois vert les trois fontaines à Rives (38140) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103668 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 15 juin 2011, lui refusant un nouveau titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à lui avoir refusé le séjour et à l'obliger à quitter le territoire, dès lors qu'il vit et travaille régulièrement en France depuis deux ans et que, depuis un an, il vit en concubinage avec une Française bénéficiant avec lui d'une assistance médicale à la procréation engagée avant même l'arrêté attaqué ; que l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; que la décision lui refusant le séjour méconnaît les articles L. 313-12 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son épouse l'ayant chassé du domicile conjugal et la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1983, est entré en France le 10 mai 2009 après avoir épousé, en Tunisie, une ressortissante française le 22 novembre 2008 ; qu'il fait appel du jugement n° 1103668 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 15 juin 2011, lui refusant un nouveau titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir visé les textes dont il a fait application, le préfet de l'Isère a analysé avec une précision suffisante la situation familiale et professionnelle de M. A ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour, au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le divorce a été prononcé, aux torts de M. A, le 22 juillet 2010, au motif qu'il avait abandonné le domicile conjugal le 29 août 2009 pour s'installer chez Mlle ; que s'il prétend que son ex-épouse, d'un caractère irascible, l'aurait chassé " manu militari " du domicile conjugal, il ne l'établit par aucun élément ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit et travaille régulièrement en France depuis deux ans et que, depuis un an, il vit en concubinage avec une ressortissante française, ces seuls éléments ne sont toutefois pas suffisants pour regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard au caractère encore récent de son séjour en France et de sa relation avec Mlle à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il indique s'être engagé avec elle dans une procédure de procréation médicale assistée, il n'établit pas, au moyen d'une attestation médicale du 10 octobre 2011, d'un certificat médical du 18 novembre 2010 concernant l'hypofertilité de sa compagne et d'une " demande d'assistance médicale à la procréation " sans date certaine ni signature et référence de dossier, que cette démarche aurait effectivement débuté antérieurement à l'arrêté attaqué du 15 juin 2011 ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre l'arrêté du 15 juin 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'examen du refus de titre, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté du 15 juin 2011 portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02757


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02757
Numéro NOR : CETATEXT000026048505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02757 ?
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