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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02688


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2011 régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour M. Dorjan A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101427 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il

a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2011 régularisée le 23 novembre 2011, présentée pour M. Dorjan A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101427 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié d'un motif d'empêchement légitime du préfet susceptible de justifier une signature par délégation ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est exposé à des menaces contre sa vie et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 6 février 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;

- il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 26 décembre 2011 refusant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2011 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 16 mai 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du même jour, M. Jean-Bernard C, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, a régulièrement reçu délégation de M. Francis B, préfet du Puy-de-Dôme, pour signer, tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'il avait ainsi compétence pour signer, sans qu'il y ait lieu de justifier d'un empêchement du préfet du Puy-de-Dôme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ;

Considérant que M. A, ressortissant albanais né le 19 décembre 1983, fait valoir qu'il est très proche de sa soeur D qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre réfugié, qu'il vit chez cette dernière, et qu'il est bien intégré en France, ayant travaillé régulièrement durant l'examen de sa demande d'asile, son employeur étant disposé à le reprendre ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans avant son arrivée récente en France au mois de février 2010 ; qu'il n'est pas établi que M. A ne pourrait mener une vie privée et familiale normale qu'en France ; que, nonobstant ses efforts d'intégration, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, en décidant de refuser de délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 18 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 19 mai 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il serait exposé à des menaces contre sa vie et à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en cas de retour dans son pays d'origine au motif qu'il serait la cible d'une vengeance perpétuée par une famille voisine de la sienne selon la tradition " Kanun " au motif que son cousin a tué un membre de cette famille ; que, toutefois, les éléments produits par le requérant, notamment deux attestations d'un centre médiation et de réconciliation des familles ainsi qu'une copie d'une attestation datée du 6 mars 2011 du commissariat de police de l'arrondissement de Skhodër qui aurait été établie à la suite de coups de feu qui auraient été tirés la veille en direction de la maison de son père, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des risques qu'il allègue personnellement encourir dans son pays ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dorjan A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au Préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02688
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02688 ?
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