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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02658

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02658


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2011 à la Cour et régularisée le 14 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103689, du 3 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 juin 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à M. Maher A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expirat

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 novembre 2011 à la Cour et régularisée le 14 novembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103689, du 3 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 juin 2011, refusant de délivrer un titre de séjour à M. Maher A, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, et lui a fait injonction de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans le délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Maher A devant le Tribunal administratif ;

Il soutient qu'en l'absence de visa long séjour, M. Maher A ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de délivrance de titre de séjour était illégale à défaut d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour par télécopie le 2 février 2012 et régularisé le 6 février 2012, présenté pour M. Maher A, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française motif pris de l'absence de production de visa long séjour, alors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, dès lors qu'il remplit effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'arrêté contesté est illégal à défaut d'avoir été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012 à la Cour, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que non seulement M. Maher A ne disposait pas d'un visa de long séjour, mais il était également entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifiait d'une vie commune avec son épouse que depuis environ un mois ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il se trouvait sur le territoire national depuis seulement trois mois à la date de l'arrêté contesté alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où demeurent les membres de sa famille et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que la grossesse de son épouse, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur sa légalité ;

Vu la décision du 20 mars 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Maher A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 mai 2012, du préfet de la Haute-Savoie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 ;

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-1 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (... ) ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui se prévalent de ces dispositions et, d'autre part, que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;

Considérant que M. Maher A, ressortissant palestinien né le 5 décembre 1960, a sollicité, suite à son mariage le 4 mars 2011 avec une ressortissante française, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 8 juin 2011, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé à M. A la délivrance de ce titre, au motif qu'il ne justifiait ni de la possession d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière en France, ni d'une durée de vie commune avec son épouse en France supérieure à six mois ; que si M. A soutient être entré en France en décembre 2008, muni d'un visa de tourisme, à l'expiration duquel il se serait maintenu sur le territoire national, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun élément probant, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il se trouvait en Palestine le 29 juillet 2010, date à laquelle il y a effectué le renouvellement de son passeport ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. Maher A ne justifiait ni de la possession d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière en France ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. Maher A ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, la décision du 8 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Maher A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Maher A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, M. Maher A ne justifiait ni de la possession d'un visa de long séjour, ni d'une entrée régulière en France ; qu'en tout état de cause, il ne justifiait pas d'une durée de vie commune avec son épouse en France, supérieure à six mois à la date de la décision contestée, le mariage ayant été célébré le 4 mars 2011, soit trois mois à la date de l'arrêté contesté ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas méconnu les dispositions combinées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 4° de l'article L. 313-11 du même code en fondant son refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur l'absence de visa de long séjour ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit la durée de son séjour en France qu'à compter de la date de son mariage, le 4 mars 2011, avec une ressortissante française ; qu'ainsi, il n'était présent sur le territoire national que depuis trois mois seulement à la date à laquelle la décision de refus en litige a été prise, alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où demeurent les membres de sa famille ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination n'ont méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachées d'un vice de procédure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 8 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ; que les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103689 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Maher A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02658
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02658 ?
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