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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02305

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02305


Vu, I, sous le n° 11LY02305, la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant 75 chemin du Curalla, Plateau d'Assy, à Passy (74190) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903713 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procès, en application de...

Vu, I, sous le n° 11LY02305, la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant 75 chemin du Curalla, Plateau d'Assy, à Passy (74190) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903713 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procès, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que les calculs présentés en annexe à la notification de redressements étant incompréhensibles, celle-ci est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ; qu'elle ne pouvait être motivée par référence à une autre notification de redressements adressée à un contribuable différent ;

- que la réintégration d'un passif injustifié dans les résultats de la SNC JB Alpes, au titre des années en litige, aboutit à une double taxation, dès lors qu'il a déjà été personnellement imposé sur ces sommes lors d'un précédent contrôle fiscal portant sur les années 1994 et 1995 ;

- qu'en tout état de cause, la remise en cause de ce passif de la SNC JB Alpes doit être compensée par la prise en compte d'une dette symétrique de la société Alpes Santé Nature envers la société JB Alpes, impliquant la correction corrélative du bilan de cette dernière, dans laquelle M. A était également associé et dont les résultats sont imposés entre les mains de M. A ; que la nécessité d'une telle compensation résulte du paragraphe n°5 de la doctrine administrative 4 A-215 du 9 mars 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est régulier et suffisamment motivé ;

- que les chefs de rectification opérés dans le cadre de la procédure contradictoire sont, dans la proposition de rectification adressée à M. A, motivés, en droit et en fait, conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant des revenus retirés par M. A des sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts, la jurisprudence admet la possibilité de motivation par référence aux propositions de rectification régulièrement notifiées auxdites sociétés ;

- que la proposition de rectification, adressée au requérant, mentionne les bases et éléments ayant servi à la détermination des sommes taxées d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle respecte ainsi les formes prescrites par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- que M. A, qui a utilement répondu aux propositions de rectification qui lui ont été adressées, ne saurait soutenir qu'elles étaient incompréhensibles, et qu'elles auraient porté atteinte aux droits de la défense, et méconnu les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- que la dette de 302 705 euros figurant au passif du bilan d'ouverture du 1er janvier 2002, premier exercice non prescrit de la SNC JB Alpes (JB Alpes), composée des sommes de 112 598 euros au crédit du compte courant de la société Alpes Santé Nature (Alpes Santé Nature), et de 190 107 euros au crédit de celui de M. A, n'est pas justifiée, ainsi que l'a constaté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 19 mai 2006 ; que le service était ainsi fondé à réintégrer cette somme dans le revenu imposable de M. A, en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; que ces dettes trouvant leur origine dans des écritures enregistrées en 1998, ne pouvaient avoir déjà été taxées au titre d'un précédent contrôle portant sur les années 1994 et 1995 ; que, subsidiairement, doit être écarté le moyen du requérant selon lequel ces sommes trouveraient leur origine dans des versements consentis en 1995 par M. A et la société Alpes Santé Nature à M. B et auraient été taxées entre les mains de M. A à hauteur du solde d'une balance de trésorerie dans le cadre d'un ESFP portant sur l'année 1995, dès lors que si ces sommes avaient effectivement été intégrées dans ladite balance, à hauteur de 2 930 648 francs, ce redressement avait été entièrement abandonné par admission partielle de sa réclamation du 13 novembre 2000 ;

- que la société Alpes Santé Nature ne peut constater une perte pour créance irrécouvrable au seul motif que l'administration considère que la dette correspondante n'est pas justifiée, la déductibilité de telles pertes étant limitée aux créances dont l'existence est établie et qui ont été régulièrement comptabilisées ; qu'ainsi, la compensation demandée ne peut être accordée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et chiffre à 10 000 euros sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 11LY02306, la requête enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. A, demeurant 75 chemin du Curalla, Plateau d'Assy, à Passy (74190) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704651 du 12 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procès, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- que les calculs présentés en annexe à la notification de redressements étant incompréhensibles, celle-ci est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre de nature à justifier la décharge de l'ensemble de l'imposition ; qu'elle ne pouvait être motivée par référence à une autre notification de redressements adressée à un contribuable différent ;

- que la réintégration d'un passif injustifié dans le résultat imposable de la SNC JB Alpes, au titre des années en litige, aboutit à une double taxation, dès lors qu'il a déjà été personnellement imposé sur ces sommes lors d'un précédent contrôle fiscal portant sur les années 1994 et 1995 ;

- qu'en tout état de cause, la remise en cause de ce passif de la SNC JB Alpes doit être compensée par la prise en compte d'une dette symétrique de la société Alpes Santé Nature envers la société JB Alpes, impliquant la correction corrélative du bilan de cette dernière, dans laquelle M. A était également associé et dont les résultats sont imposés entre les mains de M. A ; que la nécessité d'une telle compensation résulte du paragraphe n°5 de la doctrine administrative 4 A-215 du 9 mars 2001 ;

- que les charges afférentes aux immeubles pris en location par les sociétés JB Alpes et Alpes Santé Nature, durant 22 mois durant lesquels elles ne les occupaient pas, étaient engagées dans leur propre intérêt, eu égard à la nécessité de procéder à l'aménagement de leurs nouveaux locaux ; que l'administration n'apporte pas la preuve que de telles dépenses n'ont pas été exposées dans l'intérêt de ces sociétés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est régulier et suffisamment motivé ;

- que les chefs de rectification opérés dans le cadre de la procédure contradictoire sont, dans la proposition de rectification adressée à M. A, motivés, en droit et en fait, conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que s'agissant des revenus retirés par M. A des sociétés relevant de l'article 8 du code général des impôts, la jurisprudence admet la possibilité de motivation par référence aux propositions de rectification régulièrement notifiées auxdites sociétés ;

- que la proposition de rectification, adressée au requérant mentionne les bases et éléments ayant servi à la détermination des sommes taxées d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle respecte ainsi les formes prescrites par l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- que M. A, qui a utilement répondu aux propositions de rectification qui lui ont été adressées, ne saurait soutenir qu'elles étaient incompréhensibles, et qu'elles auraient porté atteinte aux droits de la défense, et méconnu les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- que la dette de 302 705 euros figurant au passif du bilan d'ouverture du 1er janvier 2002, premier exercice non prescrit de la SNC JB Alpes (JB Alpes), composée des sommes de 112 598 euros au crédit du compte courant de la société Alpes Santé Nature (Alpes Santé Nature), et de 190 107 euros au crédit de celui de M. A, n'est pas justifiée, ainsi que l'a constaté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à l'issue de sa séance du 19 mai 2006 ; que le service était ainsi fondé à réintégrer cette somme dans le revenu imposable de M. A, en application de l'article 38-2 du code général des impôts ; que ces dettes trouvant leur origine dans des écritures enregistrées en 1998, ne pouvaient avoir déjà été taxées au titre d'un précédent contrôle portant sur les années 1994 et 1995 ; que, subsidiairement, doit être écarté le moyen du requérant selon lequel ces sommes trouveraient leur origine dans des versements consentis en 1995 par M. A et la société Alpes Santé Nature à M. B et auraient été taxées entre les mains de M. A à hauteur du solde d'une balance de trésorerie dans le cadre d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 1995, dès lors que si ces sommes avaient effectivement été intégrées dans ladite balance, à hauteur de 2 930 648 francs, ce redressement avait été entièrement abandonné par admission partielle de sa réclamation du 13 novembre 2000 ;

- que la société Alpes Santé Nature ne peut constater une perte pour créance irrécouvrable au seul motif que l'administration considère que la dette correspondante n'est pas justifiée, la déductibilité de telles pertes étant limitée aux créances dont l'existence est établie et qui ont été régulièrement comptabilisées ; qu'ainsi, la compensation demandée ne peut être accordée ;

- que le versement anticipé des loyers par les sociétés JB Alpes et Alpes Santé Nature pour des locaux qu'elles n'occupaient pas et pour lesquels elles n'avaient pas procédé aux aménagements mis à leur charge, ne peut être regardé comme exposé dans l'intérêt de ces entreprises, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, et chiffre à 10 000 euros ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A était, pour les années 2002 et 2003 en litige, l'unique associé de la SARL Alpes Santé Nature, et détenait 90% des parts de la SNC JB Alpes, le surplus de son capital étant détenu par la SARL Alpes Santé Nature ; qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, M. A était personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans ces deux sociétés, ainsi qu'aux revenus fonciers issus de l'activité de trois sociétés civiles immobilières dont il détenait également l'essentiel du capital ; qu'en conséquence, d'une part, du contrôle sur place de chacune de ces sociétés, ayant abouti à la rectification de leurs résultats au titre de leurs exercices clos en 2002 et 2003 et, d'autre part, d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des mêmes années, pour lesquelles des revenus d'origine indéterminée ont notamment été taxés d'office, l'administration fiscale a mis à la charge de M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2002 et 2003, assorties de pénalités pour mauvaise foi ; que M. A relève appel du jugement n° 0704651 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions, ainsi que du jugement n° 0903713 du même jour par lequel cette juridiction a rejeté sa demande, issue d'une seconde réclamation contentieuse, tendant à la décharge, en droits et pénalités, des mêmes cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre de la seule année 2002 ;

Considérant que les requêtes de M. A enregistrées sous le n° 11LY02305 et le n° 1102306 sont relatives à un même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant, que M. A soutient que, par les décisions dont appel, le Tribunal n'a pas expressément écarté chacun des arguments qu'il développait à l'appui de son moyen relatif à la double taxation d'un passif injustifié et à sa demande subsidiaire de compensation, ni évoqué l'ensemble des pièces produites en ce sens, qu'il se serait mépris sur le fond de la question qui lui était soumise, et n'aurait pas dévoilé les motifs pour lesquels il a écarté le moyen tiré de l'invocation de la doctrine administrative 4 A-215 du 9 mars 2001 ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des motifs du jugement attaqué que ceux-ci exposent, de façon précise et détaillée, l'ensemble des éléments de fait et de droit l'ayant conduit à écarter chacun des moyens qui lui étaient soumis, étant observé que, dans l'instance n° 0704651, le requérant ne s'était prévalu à aucun moment d'une quelconque doctrine administrative ; que, dès lors, les premiers juges, qui étaient tenus de répondre aux moyens soulevés, mais non à tous les arguments des parties, ont ainsi, dans chacun des jugements attaqués, respecté l'obligation de motivation prescrite par l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que la proposition de rectification du 12 décembre 2005, dont il a accusé réception le 13 décembre 2005, est entachée d'une motivation insuffisante, en ce qui concerne la plupart des chefs de rectification qu'elle comporte ;

En ce qui concerne les rectifications proposées au terme de procédures contradictoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) " ;

Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification des déficits globaux déclarés par M. A, en page 4 de ce document, expose de façon suffisamment précise, détaillée et compréhensible, les motifs des corrections proposées, au vu des éléments chiffrés livrés en annexe, reprenant le suivi de ces imputations depuis 1996, d'une façon suffisamment claire pour mettre en mesure le contribuable d'en discuter utilement la validité, ce qu'il a, au demeurant, fait, ainsi qu'en atteste la teneur de ses observations du 12 janvier 2006 ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, ni entaché la procédure d'erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du même livre ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que fait valoir M. A, l'administration a précisé à ce dernier la nature et le montant de chacune des rectifications envisagées ; que, si les motifs de celles d'entre elles qui procédaient du rehaussement des résultats des sociétés civiles ou commerciales dont il était l'associé unique ou principal, et qui toutes relevaient, pour l'imposition de leur résultat, de l'article 8 du code général des impôts, n'ont été donnés à l'intéressé que par référence aux notifications régulièrement adressées à ces personnes morales, cette circonstance, eu égard aux modalités selon lesquelles doivent être imposés les résultats d'une société placée sous le régime des sociétés de personnes, n'a pas comporté d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les sommes taxées d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. " ;

Considérant qu'en pages 6 et 7, la proposition de rectification adressée à M. A, qui renvoie sur ce point à une annexe IV retraçant l'ensemble de ses crédits bancaires demeurant injustifiés, indique avec une suffisante précision, au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, les bases et éléments ayant conduit le vérificateur à envisager de taxer d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du même livre, ces sommes dont la nature et l'origine restaient inexpliquées en dépit des éclaircissements et justifications demandés à l'intéressé ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la rectification de l'actif net :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que le 4 bis de l'article 38 du code général des impôts issu de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit : " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, tel que défini au premier alinéa du 4 bis de l'article 38 précité, est applicable pour le calcul du bénéfice imposable, sauf si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas ;

Considérant que le service, lors de la vérification de comptabilité de la SNC JB Alpes, ayant constaté au passif de son bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, ouvert le 1er janvier 2002, le report à nouveau de soldes créditeurs, d'une part, de 112 598 euros au compte courant d'associé de la SARL Santé Alpes Nature, d'autre part, de 190 107 euros au compte courant d'associé de M. A, a réintégré ces montants, correspondant à des dettes dont la réalité n'a pas été établie par cette société, à son actif net de clôture et, par suite, dans son résultat imposable de l'exercice 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A, qui conteste ce chef de rehaussement, soutient avoir déjà été personnellement imposé sur ces sommes, à l'issue d'un précédent contrôle fiscal portant sur les années 1994 et 1995, il ne fournit aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, de telles allégations, alors que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que ces soldes trouvaient leur origine dans des écritures comptables enregistrées durant l'exercice clos en 1998 ; qu'à supposer même, comme le requérant le soutient sans l'établir, que ces sommes aient été incorporées dans une opération d'un montant de 2 930 648 francs réalisée par la société JB Alpes en 1995, il résulte de l'instruction que ni l'examen de la situation fiscale personnelle dont M. A avait fait l'objet au titre de ladite année, dont la réclamation avait été admise sur ce point le 13 novembre 2000, ni la vérification de comptabilité de la société JB Alpes, qui n'avait donné lieu à aucune rectification sur la base d'un passif injustifié, n'ont finalement abouti à l'établissement d'impositions assises sur l'opération dont se prévaut l'intéressé pour invoquer une double taxation ;

Considérant, en second lieu, que M. A demande, à titre subsidiaire, que soit opérée la compensation entre la dette de 112 598 euros constatée au compte courant de la société JB Alpes, et l'écriture d'actif en constituant la contrepartie, dans les comptes de la société SAN, estimant que le jeu de ces comptes de tiers, entre ces deux personnes morales dont les résultats sont imposés entre ses mains, était neutre en ce qui le concerne ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les résultats de la société SAN n'ont donné lieu à aucune rectification fondée sur une correction de son actif net ; qu'ainsi, la sur-taxation alléguée n'étant pas établie, et la doctrine administrative 4 A-215 du 9 mars 2001 ne faisant à cet égard aucune interprétation différente de la loi, la demande de compensation de M. A ne peut, en tout état de cause, être accueillie ;

En ce qui concerne la réintégration des charges de loyers :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

Considérant qu'il est constant que, par un bail conclu le 12 mars 2003 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2003, la SARL Alpes Santé Nature, qui a pour activité le négoce de détail de produits d'hygiène et diététiques, a pris en location des murs nus, ..., appartenant à la société civile immobilière le Nid de Bionnassay, dont M. A détient également 99 % du capital, moyennant un loyer annuel de 21 600 euros hors taxes ainsi que la prise à sa charge des aménagements intérieurs de ces locaux ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des loyers versés pour la location de ces locaux au motif qu'ils n'étaient pas acquittés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, de façon similaire, par un bail conclu le 12 mars 2003 pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2003, la SNC JB Alpes, qui a pour activité le négoce de gros de produits d'hygiène et diététiques, a pris en location des murs nus ..., appartenant à cette même société civile, moyennant un loyer annuel de 14 400 euros hors taxes et la prise en charge des aménagements intérieurs ;

Considérant qu'ayant constaté, lors des opérations de vérification de comptabilité de ces deux sociétés commerciales, que celles-ci n'avaient emménagé dans ces nouveaux locaux qu'après le 1er janvier 2005 alors que, pendant la période d'imposition en litige, elles occupaient d'autres locaux, loués dans la même commune, à la même SCI, pour des loyers annuels s'élevant respectivement, pour chacune d'entre elles, à 24 000 euros et 8 259 euros hors taxes, l'administration fiscale fait état d'éléments suffisants pour regarder les loyers et charges exposés durant la période vérifiée par ces deux sociétés, en exécution des baux souscrits en mars 2003, comme étrangers à l'intérêt de leur exploitation, et de nature à remettre en cause le caractère déductible des charges correspondantes ; que M. A se borne à faire valoir que le versement anticipé de ces loyers, durant les 22 mois précédant l'occupation des locaux, par la SARL Alpes Santé Nature comme par la SNC JB ALPES, était justifié par leur projet de développement commercial, et de nature à lui permettre de s'assurer que les nouveaux agencements seraient fonctionnellement adaptés à leur activité ; qu'alors qu'il est constant que ces sociétés n'avaient, avant de les occuper, procédé à aucun aménagement des locaux dont s'agit, ces arguments, pas plus que celui tiré de ce qu'une entreprise n'est jamais tenue de tirer le plus grand profit de sa gestion, ne sont de nature à permettre d'identifier quelle contrepartie bénéfique pour leur exploitation les sociétés JB Alpes et Alpes Santé Nature ont pu retirer de telles dépenses ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les bénéfices des deux sociétés, et en conséquence, par application de l'article 8 du code général des impôts, dans ses propres bénéfices industriels et commerciaux, les loyers indûment acquittés par ces deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 11LY02305 et 11LY02306 de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02305 ...


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