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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY02171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY02171


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. et Mme Yahya A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704953 du 29 juin 2011, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des impositions restant à leur charge au titre des années 2003 et 2

004 ;

Ils soutiennent :

- que le chiffre d'affaires HT que M. A retirait de son activi...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. et Mme Yahya A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704953 du 29 juin 2011, du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des impositions restant à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ;

Ils soutiennent :

- que le chiffre d'affaires HT que M. A retirait de son activité d'artisan maçon s'élevait pour 2003 à la somme de 293 242 euros ; que ses résultats, qu'il avait déclarés en tant que bénéfices industriels et commerciaux, ne s'élevaient pas à cette somme, comme l'a retenu l'administration fiscale dans sa proposition de rectification, mais aux bénéfices correspondants, soit seulement 19 508 euros ;

- qu'en 2004, cette entreprise individuelle était en liquidation judicaire ; que les chiffres pris en compte par le vérificateur sont ceux, également pour une grande partie, de l'entreprise de M. A ;

- que les pénalités ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la proposition de rectification notifiée à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle n'est pas visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que les requérants, qui, malgré des mises en demeure, n'avaient pas souscrit de déclaration d'ensemble de leurs revenus, ayant été taxés d'office en vertu des dispositions de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de la preuve de l'exagération des rectifications contestées ;

- que M. A, alors que le vérificateur l'y avait invité à maintes reprises, s'est constamment abstenu de justifier de la nature et de l'origine des crédits bancaires identifiés durant l'examen de la situation fiscale personnelle ; que l'administration fiscale était donc fondée à taxer d'office, en tant que revenus non dénommés, ces crédits, qui s'élevaient aux sommes de 432 159 euros en 2003, et 100 076 euros en 2004 ;

- que contrairement à ce qui est allégué par les requérants, M. A n'a, ni en 2003, ni en 2004, souscrit de déclaration de résultat n° 2031 ; qu'il n'apporte aucune preuve de ce que les sommes taxées en tant que revenus non dénommés seraient issues de l'exercice de son activité de maçonnerie ; que d'ailleurs, outre cette activité pour laquelle il est enregistré à la chambre des métiers, mais n'a ni produit de comptabilité, ni souscrit de déclarations de résultats, l'intéressé était également associé d'une SARL et de plusieurs sociétés civiles ;

- que les seules pénalités restant à sa charge n'étant pas fondées sur un manquement délibéré, mais, en vertu de l'article 1728-3 du code général des impôts, sur l'absence de déclaration de revenus dans les trente jours de la mise en demeure, elles n'entrent pas dans le champ de l'article R.* 80 E-1 du livre des procédures fiscales qui exige que la décision soit prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 mars 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2012, présenté pour M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A exerçait une activité de maçonnerie, notamment dans le cadre d'une SARL dont il était le gérant ; que cette société, mise en liquidation judiciaire le 20 juin 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mises à la charge de M. A, au titre des années 2003 à 2005, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. A, qui exploitait également une entreprise individuelle de maçonnerie, et était associé au sein de deux sociétés civiles immobilières, a en outre fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 2002 à 2004, à l'issue duquel il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 432 159 euros au titre de l'année 2003, et de 100 076 euros au titre de l'année 2004 ; que, par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme A des impositions supplémentaires mises à leur charge dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi qui leur avaient été appliquées ; que M. et Mme A relèvent appel de cette décision, en tant qu'elle a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'en dépit de mises en demeure dont il ont accusé réception les 15 juillet 2004 et 25 mai 2005, M. et Mme A n'ont pas souscrit, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, ni même au demeurant, ensuite, de déclarations d'ensemble de leurs revenus au titre des années 2003 et 2004 ; qu'il appartient par suite à M. et Mme A, taxés d'office sur leurs revenus d'origine indéterminée au titre des années 2003 et 2004, sur le fondement du 1°) l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, conformément aux dispositions du troisième alinéa des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants font valoir qu'une partie des crédits bancaires taxés par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée proviendrait en réalité de l'exploitation de l'entreprise individuelle de maçonnerie pour laquelle M. A prétend avoir, au titre de 2003, souscrit " les déclarations contingentes à cette activité ", et qui selon lui aurait procuré, à raison d'un chiffre d'affaires de 350 717 euros TTC, un bénéfice de 19 508 euros ; qu'ils doivent être regardés comme soutenant ainsi que l'administration aurait indûment intégré, parmi les revenus d'origine indéterminée, la globalité de ce chiffre d'affaires ;

Considérant qu'il est constant que M. A ne s'est présenté à aucun des nombreux entretiens auquel le vérificateur l'avait invité à se rendre aux fins d'obtenir, durant l'examen de la situation fiscale personnelle, des explications sur les remises de fonds créditées sur les trois comptes bancaires dont les relevés n'avaient pu être obtenus que par exercice du droit de communication ; qu'il n'a en outre pas formulé d'observations à l'encontre des propositions de rectifications qui lui avaient été adressées ; que s'il produit à l'appui de ses écritures contentieuses, la copie d'une déclaration n° 2031 de bénéfices industriels et commerciaux renseignée au titre de l'année 2003 et reprenant le résultat allégué de 19 508 euros, l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, qu'une telle déclaration n'a jamais été souscrite par l'intéressé ; que l'extrait d'un relevé de compte bancaire que les requérants se bornent à produire ne permet pas davantage de déterminer l'origine des crédits qui y figurent ;

Considérant, en second lieu, que les allégations de M. et Mme A selon lesquelles " en 2004, cette entreprise était en liquidation judicaire. Les chiffres pris en compte par le vérificateur sont ceux, également pour une grande partie, de l'entreprise de M. A " ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en saisir la portée et d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A n'apportent la preuve, qui leur incombe, ni de la provenance et de la nature des fonds taxés en tant que revenus d'origine indéterminée, ni d'une exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour les années 2003 et 2004 ;

Sur l'application des pénalités restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision d'appliquer les majorations prévues aux articles 1729 et 1732 du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. " ; qu'aux termes de l'article R.* 80 E-1 du même livre : " La décision d'appliquer les majorations mentionnées à l'article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. " ; que l'article 1728 du code général des impôts disposait : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. et Mme A des pénalités pour mauvaise foi qui leur avaient été infligées par l'administration fiscale ; que les pénalités restant à leur charge sont, quant à elles, fondées sur l'application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, compte tenu de l'absence de régularisation dans les trente jours des mises en demeure adressées aux requérants au titre des années 2003 et 2004 ; qu'elles n'entrent ainsi pas dans le champ des dispositions précitées de l'article R.* 80 E-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, elles n'auraient pas été décidées par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Yahya A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY02171


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-015-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DELOCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02171
Numéro NOR : CETATEXT000026048478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly02171 ?
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