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12/06/2012 | FRANCE | N°11LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 juin 2012, 11LY01610


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2011, régularisée le 28 juin 2011, présentée pour Mme A, demeurant chez M. Jean-Pierre Rebord, 23 rue Beauséjour à Bellegarde sur Valserine (01200);

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704155 du 26 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des i

mpositions contestées, pour un montant global de 2 223 euros ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 juin 2011, régularisée le 28 juin 2011, présentée pour Mme A, demeurant chez M. Jean-Pierre Rebord, 23 rue Beauséjour à Bellegarde sur Valserine (01200);

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704155 du 26 avril 2011 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, pour un montant global de 2 223 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que dès lors qu'il a été comptabilisé par la société qui l'a versé selon un libellé permettant d'identifier l'objet de la dépense et son bénéficiaire, le versement d'une commission ne saurait être regardé comme un avantage occulte, imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; qu'une rectification sur la base du 2°) du 1 de l'article 109 du même code ne serait pas davantage envisageable, l'identité des bénéficiaires devant être établie ;

- qu'en l'espèce, la requérante, qui occupait au sein de la société Nettech Solutions, des fonctions de standardiste et de secrétariat, justifie ainsi de la réalité de services rendus à la société ; que l'administration n'établit pas que la somme versée, enregistrée sous le poste comptable " commissions et courtage ", aurait été volontairement comptabilisée sous un libellé inexploitable ; qu'en outre, la requérante avait spontanément déclaré cette somme dans la catégorie des traitements et salaires ;

- que les pénalités pour mauvaise foi sont injustifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que Mme A n'a jamais apporté la moindre justification de l'existence d'une quelconque prestation ou service rendu à la société Nettech Solutions ; qu'elle a été désignée bénéficiaire de la somme litigieuse de 13 000 euros, durant la vérification de comptabilité de cette société, par son gérant ; qu'elle a d'ailleurs toujours admis avoir reçu cette somme, qu'elle a au demeurant déclarée dans la catégorie des traitements et salaires ; que le nom du bénéficiaire de cette commission ne figure pas en comptabilité ; qu'en outre, cette somme n'a pas été déclarée par ladite société sur l'imprimé DAS 2 prévue à l'article 240 du code général des impôts ; qu'à titre subsidiaire, une substitution de base légale est demandée, sur le fondement des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2012 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SARL Nettech Solutions, au sein de laquelle Mme A était l'associée majoritaire, l'administration fiscale a mis à la charge de celle-ci des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2003, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, à raison de la requalification en avantages occultes, de commissions qu'elle avait déclarées dans la catégorie des traitements et salaires ; que Mme A interjette appel du jugement du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits, de ces impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A admet avoir reçu, durant l'année 2003, une somme de 13 000 euros de la société Nettech Solutions, dont elle était l'associée principale ; que, bien qu'elle ait spontanément déclaré cette somme dans la catégorie des traitements et salaires, Mme A ne fait état d'aucun contrat de travail avec cette société et, si elle prétend que ces commissions constituaient la rémunération de prestations de secrétariat, de standard et d'accueil, elle n'apporte au soutien de ces allégations aucune justification ; que l'enregistrement, par la société, de ces sommes sur un compte " Commissions et Courtage " ne mentionnant ni l'objet précis de cette dépense, ni son bénéficiaire, ne répondait pas à l'exigence d'une comptabilisation explicite des avantages en nature, telle qu'elle résulte des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que les versements litigieux ont été regardés par l'administration comme constitutifs d'un avantage occulte consenti à Mme A, imposable entre les mains de cette dernière dans la catégorie non des traitements et salaires, mais des revenus des capitaux mobiliers, par application des dispositions du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant que les moyens par lesquels la requérante critique les pénalités pour mauvaise foi initialement mises à sa charge sont dépourvus de toute portée, l'intéressée ayant entièrement été déchargée de ces pénalités par le jugement attaqué, qui ne fait pas l'objet d'un recours incident du ministre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryline A, et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juin 2012.

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N° 11LY01610


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01610
Numéro NOR : CETATEXT000026025477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-12;11ly01610 ?
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