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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02868


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Prisca A, domiciliée 35, rue Cuzieu à Sainte Foy Les Lyon (69110) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105177, du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expira

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 2 décembre 2011, présentée pour Mme Prisca A, domiciliée 35, rue Cuzieu à Sainte Foy Les Lyon (69110) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105177, du 8 novembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 20 avril 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit maritalement avec un compatriote, réfugié, père de son enfant ; que cette décision est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration en France ; qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l'article 3-1 de convention internationale sur les droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée est illégale ; que la mesure d'éloignement viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle est fondée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 mai 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme A est arrivée récemment en France et que sa relation avec un compatriote, qui a reconnu son enfant né en France moins de six mois après son entrée sur le territoire français, ne présente pas de garantie de sérieux et de stabilité ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige se fonde sur un refus de titre de séjour légal, ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi se fonde sur des décisions elles-mêmes légales ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 19 avril 2012, produites pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, avocat de Mme A ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France où elle vit maritalement avec un réfugié congolais, père de son enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de République Démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 3 novembre 2009 ; que sa demande d'asile, alors présentée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 25 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 novembre 2010 ; que si elle a donné naissance, le 26 mai 2010, soit cinq mois après son arrivée sur le territoire français, à un enfant, reconnu le 13 mars 2010 par M. B, de nationalité congolaise, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, que Mme A affirme avoir rencontré en France, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la relation entre la requérante et M. B et de leur communauté de vie, laquelle date d'un an tout au plus ; que Mme A a passé l'essentiel de son existence en République Démocratique du Congo où elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme A de son enfant ; que, par suite, les stipulations susmentionnées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'ont pas été méconnues par cette décision ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier Mme A a donné naissance à un enfant, le 26 mai 2010 ; que cet enfant bénéficie de la qualité de réfugié politique en raison du statut de réfugié de son père, M. B, qui l'a reconnu prénatalement le 13 mai 2010 ; que, dès lors, et eu égard aux effets de l'obligation de quitter le territoire français qui séparera l'enfant d'un de ses parents, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'obligation de quitter le territoire français est donc entachée d'illégalité et doit être annulée ; qu'il en est de même de la décision subséquente désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, prises à son encontre par le préfet du Rhône, le 20 avril 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ; que, par suite, il n'y a pas de lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme A, au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105177, du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions, du 20 avril 2011, du préfet du Rhône obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite si elle n'obtempérait pas à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite.

Article 2 : Les décisions du le 20 avril 2011, par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi sont annulées.

Article 3 : L'état versera la somme de 1 000 euros à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Prisca A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02868
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02868 ?
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