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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02802


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme Ofelya veuve , demeurant ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102915, du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite

l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 novembre 2011 et régularisée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme Ofelya veuve , demeurant ...

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102915, du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 14 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis deux ans, auprès de son fils, gravement malade, et de sa belle fille, et qu'elle ne dispose plus d'attaches familiales en Arménie, son pays d'origine ; que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 3 mai 2012, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que Mme , dont la présence en France est récente et n'est pas indispensable à son fils majeur, au demeurant lui aussi dépourvu de droit au séjour sur le territoire français, n'établit pas qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions contestées ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de deux ans, que ses attaches familiales sont en France où résident son fils, atteint d'une insuffisance rénale, ainsi que sa belle-fille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme , de nationalité arménienne, est entrée clandestinement en France à la date déclarée du 15 décembre 2008 ; que sa demande d'asile, alors présentée, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 29 mai 2009, confirmée le 31 juillet 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la date de la décision litigieuse par laquelle le préfet du Rhône a refusé son admission au séjour, Mme résidait en France depuis seulement deux ans ; que, née le 6 octobre 1954 à Erevan (Arménie), elle a donc passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches alors qu'elle n'apporte aucune pièce au soutien de l'allégation selon laquelle sa fille ne résiderait plus en Arménie ; que si Mme soutient qu'elle apporte un soutien moral, affectif et logistique à son fils, gravement malade, les pièces qu'elle produit ne permettent d'établir ni que l'état de santé de ce dernier, qui déclare vouloir travailler, nécessiterait la présence d'une tierce personne à ses côtés, ni, le cas échéant, qu'elle serait la seule personne en mesure de l'assister alors que sa belle-fille est déjà présente à ses côtés ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ofelya veuve , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02802
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02802 ?
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