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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02772


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Artur A, domicilié chez Mme Chobanov 11, rue Francisque Aynard à Vénissieux (69200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104321, du 8 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour d

signant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 21 novembre 2011 et régularisée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Artur A, domicilié chez Mme Chobanov 11, rue Francisque Aynard à Vénissieux (69200) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104321, du 8 juillet 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2011, par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour désignant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, ou, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de l'assigner à résidence, avec droit au travail dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Côte d'Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut pas mener une vie privée et familiale normale ailleurs qu'en France ; que le préfet de la Côte d'Or a méconnu le principe du respect de la dignité humaine ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'elle désigne l'Azerbaïdjan comme pays de destination alors qu'il n'a pas la nationalité de cet Etat, et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Côte d'Or qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, en avril 2007 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par décision du préfet du Rhône du 11 février 2010, dont la légalité a été confirmée par la Cour de céans, le 12 mai 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. A entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale normale tant en Azerbaïdjan où il a vécu jusqu'à l'âge de sept ans qu'en Arménie, qu'il a quittée depuis treize ans, pays dans lesquels il a déjà subi des persécutions, en raison de ses origines mixtes, arménienne et azerbaïdjanaise, ou encore en fédération de Russie où il a passé sept ans en situation irrégulière et qu'il est dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale hors de France où il réside depuis quatre ans auprès de ses parents et de ses soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A, entré irrégulièrement en France, en 2007 selon ses propres déclarations, à l'âge de 27 ans, et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 10 avril 2008, se maintenait en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, le 13 mai 2008, puis à nouveau, le 11 février 2010 ; qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière en France où ses parents et l'une de ses soeurs se maintiennent en situation irrégulière ; que s'il soutient qu'il existe un doute sur sa nationalité, il ressort des pièces du dossier, et de ses propres écritures, que M. A s'est prévalu de la nationalité azerbaïdjanaise dans ses démarches tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; qu'en se bornant à produire des extraits de rapports datant pour certains de 2003 et 2006, à caractère général relatifs à la situation des personnes d'origine arménienne en Azerbaïdjan, et des extraits d'un livre relatif aux droits humains en Russie, M. A ne démontre pas la réalité des risques qui feraient obstacle à ce qu'il puisse reconstruire sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A ne peut pas utilement invoquer la violation, par le préfet de la Côte d'Or, du principe général de respect de la dignité humaine tiré de ce que l'exécution de cette mesure d'éloignement serait impossible et que le refus d'admission au séjour le prive de l'accès aux droits sociaux dès lors que l'impossibilité d'exécuter la reconduite à la frontière est en en tout état de cause sans incidence sur sa légalité et qu'un refus d'admission au séjour n'est pas l'objet du présent litige ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la reconduite à la frontière dont il a fait l'objet à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que sa nationalité n'est pas établie ; qu'il n'est toutefois pas contesté qu'il a présenté sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié en se déclarant de nationalité azerbaidjanaise, qu'il est né et a vécu une partie de son existence en Azerbaïdjan ; qu'à défaut d'éléments contraires et probants de nature à remettre en cause ses propres déclarations et à démontrer qu'il ne possèdait pas cette nationalité, tels qu'un refus de reconnaissance explicite par les autorités du pays en question, le préfet de la Côte d'Or était en droit de considérer que l'intéressé avait la nationalité azerbaidjanaise ; que, par suite, en fixant l'Azerbaïdjan ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination de la reconduite à la frontière, le préfet de la Côte d'Or n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si M. A soutient que sa vie et sa sécurité sont menacées en cas de retour en Arménie et en Azerbaïdjan ou en Russie où il a déjà subi des persécutions, en raison de ses origines mixtes, arménienne et azerbaïdjanaise, en se bornant à produire des extraits de rapports internationaux à caractère général, il n'apporte aucun document ou justificatif probant de nature à établir la réalité de risques personnellement et directement encourus ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artur A, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02772


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : COUDERC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02772
Numéro NOR : CETATEXT000026048507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02772 ?
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