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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02588

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02588


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 novembre 2011 et régularisée le 4 novembre 2011, présentée pour Mlle Myriam A, domiciliée chez l'association de solidarité avec tous les immigrés, ...) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100993, du 17 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 19 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et

désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 2 novembre 2011 et régularisée le 4 novembre 2011, présentée pour Mlle Myriam A, domiciliée chez l'association de solidarité avec tous les immigrés, ...) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100993, du 17 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 19 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la Cour nationale du droit d'asile, qui a rejeté, le 13 octobre 2010, par ordonnance, sa demande d'annulation de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile, a été saisie d'un recours en révision et qu'elle est dans l'attente d'une décision définitive de cette juridiction ; que, par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision désignant la République démocratique du Congo comme destination de la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 décembre 2011 et régularisée le 26 décembre 2011, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les décisions contestées sont suffisamment motivées ; que la demande d'asile présentée par Mlle A a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 13 octobre 2010, et qu'il a rejeté sa demande d'admission à séjourner en France en qualité de réfugiée le 19 novembre 2010 ; que les recours que Mlle A pouvait former à l'encontre de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile étaient un recours en rectification d'erreur matérielle devant celle-ci ou un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et ces recours sont dépourvus d'effet suspensif ; que la requérante, déboutée du droit d'asile, n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il pouvait légalement prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour ; que la décision d'éloigner Mlle A du territoire français a été prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'a jamais sollicité de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du même code ; que la décision désignant la République démocratique du Congo comme destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que la même décision n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées à la Cour le 18 mai 2012, présentées pour Mlle A ;

Vu la décision du 28 septembre 2011, par laquelle Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la Cour statue. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, par ordonnance du 13 octobre 2010, la demande d'annulation de la décision du 30 octobre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé d'admettre Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, au bénéfice de l'asile ; que la requérante entrait alors dans le cadre de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme pouvait légalement, sans qu'y fasse obstacle le fait que l'intéressée ait formé un nouveau recours, dépourvu d'effet suspensif, devant la Cour nationale du droit d'asile, prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas encore statué sur le recours formé devant elle ; que par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que si le rapport médical établi par un oto-rhino-laryngologue en avril 2011, produit par Mlle A, précise qu'elle souffre de surdité bilatérale et que son état de santé nécessite le port d'un appareil auditif, il n'indique pas que l'absence d'appareillage aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, ni que cet appareillage ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, d'autre part, si le certificat médical rédigé par un psychiatre le 29 novembre 2010, versé au dossier, précise qu'elle présente un état dépressif et d'anxiété majeure et que d'autres certificats médicaux rédigés postérieurement par des psychiatres différents précisent qu'elle souffre de troubles post-traumatiques, ces certificats n'ont pas de valeur probante quant à l'origine des constatations qu'ils énoncent dès lors qu'ils se bornent à reproduire les déclarations de l'intéressée indiquant qu'elle a été victime de sévices dans son pays d'origine, et le récit de Mlle A n'est pas étayé d'éléments suffisamment probants pour en établir la réalité ni, a fortiori, l'existence d'un lien entre les souffrances psychologiques et les sévices allégués ; que, dès lors, les éléments produits par Mlle A ne sont pas de nature à établir que son état de santé ne lui permet pas de voyager vers son pays d'origine et la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mlle A, ressortissante de la République démocratique du Congo, soutient qu'elle a été contrainte de fuir son pays en 2009 à la suite de persécutions dont elle a fait l'objet en raison de ses liens avec une figure de l'opposition et de sa détermination à dénoncer le caractère politique de l'assassinat de son frère survenu le 10 mai 2008 ; que, toutefois, ni les certificats médicaux produits, qui se bornent à constater, comme il a été dit plus haut, que Mlle A souffre de troubles post-traumatiques sans que ne soit établi de manière certaine de lien avec des sévices subis en République démocratique du Congo, ni l'avis de recherche de l'agence nationale de renseignements de la République démocratique du Congo du 28 juin 2010 et le rapport d'autopsie cadavérique de son frère établi le 19 mai 2008, dépourvus de toute garantie d'authenticité, ne sont de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi et alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Myriam A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 11LY02588


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : LETELLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02588
Numéro NOR : CETATEXT000026048495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02588 ?
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