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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02581

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02581


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2011, présentée pour Mme Koulik née , domiciliée chez l'association Accueil des demandeurs d'asile, n° 2633, 6 rue Berthe de Boissieux, à Grenoble (38009 cedex) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004923-1100550 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 15 octobre 2010, refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur

d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 31 octobre 2011, présentée pour Mme Koulik née , domiciliée chez l'association Accueil des demandeurs d'asile, n° 2633, 6 rue Berthe de Boissieux, à Grenoble (38009 cedex) ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004923-1100550 du Tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2011, en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 15 octobre 2010, refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, qui comportait des éléments nouveaux, n'était pas abusive et n'était pas présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que le préfet de l'Isère n'a pas examiné sa demande de réexamen de sa demande d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que la décision en litige est insuffisamment motivée et a violé la loi dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle remplissait les conditions d'un des alinéas de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir refuser l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. (...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision." ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;

Considérant que la décision de refus de délivrance d'autorisation provisoire de séjour en litige mentionne la première demande d'asile déposée par Mme auprès du préfet du Loir-et-Cher en 2008 et le rejet de celle-ci en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que la nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'asile que la requérante a déposée auprès du préfet de l'Isère, le 28 septembre 2010, justifiée par l'existence de nouveaux éléments, et précise que la nouvelle demande d'asile de Mme entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont citées, et sera examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code précité ; que l'arrêté contesté, s'il est régulièrement motivé en droit, s'abstient toutefois de préciser les éléments de fait qui sont la raison du rejet de la demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir que la décision du 15 octobre 2010 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que cette décision est ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 15 octobre 2010, refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1004923-1100550, rendu le 6 juin 2011 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 15 octobre 2010, refusant de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile.

Article 2 : La décision du préfet de l'Isère, du 15 octobre 2010, refusant de délivrer à Mme une autorisation provisoire de séjour, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Koulik , au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02581
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02581 ?
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