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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02501


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103821, du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 mars 2011 par lesquelles il a refusé à M. Suat A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à M. Suat A une autorisation provisoire de séjour dans le d

élai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103821, du 20 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 mars 2011 par lesquelles il a refusé à M. Suat A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à M. Suat A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de six cents euros, à verser au conseil de M. Suat A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Suat A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Il soutient que sa décision du 4 mars 2011 refusant à M. Suat A la délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le diagnostic est effectué par le médecin inspecteur de santé publique et que l'autorité administrative n'a pas de compétence médicale ; que M. Suat A n'a fait valoir aucune circonstance humanitaire exceptionnelle ; que l'autorité administrative a procédé à un examen de la situation personnelle de M. Suat A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français ; que M. Suat A ne fait valoir ni que le traitement approprié de l'affection dont il souffre n'est pas accessible à la généralité de la population, eu égard aux coûts du traitement, ni que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour par télécopie le 29 février 2012 et régularisé le 1er mars 2012, présenté pour M. Suat A, domicilié ... qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE L'AIN et de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille deux cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que les décisions en litige ont été prises avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 ; que le médecin de l'agence régionale de santé n'émet pas un diagnostic mais un avis sur l'état de santé de l'étranger ; que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour opposer un refus à sa demande de titre de séjour et a méconnu l'étendue de sa propre compétence ; que l'avis médical, qui n'a pas été rendu par un médecin de l'agence régionale de santé, est irrégulier ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine dès lors qu'il souffre de troubles post-traumatiques qui ont pour origine des traumatismes subis dans ce dernier pays ; qu'en estimant que son état santé pouvait être pris en charge en Serbie, le préfet a commis une erreur de fait ; qu'en tout état de cause, l'accès effectif à un traitement médical serait impossible dans son pays d'origine en raison de son manque de moyens et de l'absence de modes de prise en charge adaptés ; que le système d'assurance maladie ne profite qu'aux personnes ayant un emploi et ayant cotisé et qu'il était sans emploi en Serbie ; que le refus de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la de la convention relative aux droits de l'enfant ; que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et a méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; que la décision d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire national sur lesquels elle se fonde ; que la même décision a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu, reçue à la Cour le 24 mai 2012, la note en délibéré produite pour M. A ;

Vu la décision du 3 février 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Suat A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Rahmani, avocat de M. Suat A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Suat A, ressortissant serbe né le 20 mai 1978, est entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2008, accompagné de son épouse et de son enfant, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 août 2009, dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2010 ; que M. Suat A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 décembre 2010 ; que, par décisions du 4 mars 2011, le PREFET DE L'AIN lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné la destination de cette mesure d'éloignement ; que le préfet fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

Considérant que, pour annuler la décision du 4 mars 2011 par laquelle le PREFET DE L'AIN a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Suat A et, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Lyon a relevé que, bien que le médecin inspecteur de santé publique ait affirmé dans son avis émis le 3 janvier 2011 que l'état de santé de M. Suat A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins devaient être poursuivis pendant douze mois mais que la prise en charge médicale du patient pouvait être assurée dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque, il appartenait à l'administration " d'apprécier la situation médicale de l'intéressé alors qu'elle n'était pas, pour exercer cette appréciation, nécessairement conduite à violer le secret médical ", et que le préfet, qui s'était borné à se conformer à l'avis du médecin inspecteur en indiquant qu'il n'avait pas connaissance de la pathologie de M. Suat A et que le respect des règles du secret médical lui interdisait de demander à celui-ci des informations sur sa pathologie, n'avait pas procédé à une telle appréciation avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité et avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'en statuant ainsi, alors que le respect des règles du secret médical interdisait, d'une part, au médecin inspecteur de santé publique de révéler des informations sur la pathologie dont souffrait M. Suat A et la nature des traitements médicaux qu'il nécessitait, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, d'autre part, au préfet saisi de demander à l'étranger malade de telles informations, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, pour méconnaissance de l'étendue de sa compétence, sa décision du 4 mars 2011 refusant à M. Suat A la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour faisant obligation à M. Suat A de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Suat A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la Cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que par un arrêté en date du 13 juillet 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Ain le 15 juillet suivant, le PREFET DE L'AIN a donné à M. Dominique B, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme non fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose notamment les données de la situation privée et familiale de M. Suat A sur lesquelles le préfet s'est appuyé ; qu'ainsi, elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation et satisfait aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que M. Suat A soutient que le PREFET DE L'AIN s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle et a méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la demande de l'intéressé a fait l'objet d'une instruction de la part de l'autorité administrative concernée qui a examiné la situation de M. Suat A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a étudié, avant de l'écarter, la possibilité de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation à titre dérogatoire ; que, dès lors, les moyens soulevés ne peuvent pas être accueillis ;

Considérant que si M. Suat A soutient que l'avis rendu le 3 janvier 2011 par le médecin inspecteur de santé publique aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au demandeur d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant que la décision du 4 mars 2011 en litige a été prise au vu d'un avis médical émis le 3 janvier 2011, qui a été signé par le docteur Catherine Hamel, en sa qualité de médecin inspecteur de santé publique auprès de la délégation territoriale du département de l'Ain de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes ; que l'avis en question a été signé par un médecin de l'agence régionale de santé qui a le grade de médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, M. Suat A n'est pas fondé à soutenir que l'avis médical du 3 janvier 2011 n'a pas été rendu par un médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant que, pour contester la décision de refus de séjour du préfet, M. Suat A soutient que les troubles psychologiques dont il souffre ne pourraient pas être soignés dans son pays d'origine du fait que ces troubles sont apparus à la suite de traumatismes qu'il a subis dans ce dernier pays et, qu'en tout état de cause, l'accès effectif à un traitement médical serait impossible dans son pays d'origine en raison de son manque de moyens et de l'absence de modes de prise en charge adaptés ;

Considérant, d'une part, que les certificats médicaux produits par M. Suat A évoquent un état dépressif engendré par des traumatismes psychologiques subis par l'intéressé dans son pays d'origine ; que toutefois, les documents produits au dossier ne permettent pas de tenir pour établies les agressions qu'aurait subies M. Suat A dans son pays d'origine ; que la demande d'asile de l'intéressé a d'ailleurs été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'existence du lien dont M. Suat A fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en estimant que l'état de santé de M. Suat A pouvait être pris en charge en Serbie, ne peut qu'être écarté ; que, d'autre part, les informations qui ont été produites par M. Suat A en première instance, disponibles sur le site internet du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, démontrent qu'en Serbie, tous les résidents ont droit aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et que les personnes sans emploi ou ayant de très faibles revenus sont exemptés du ticket modérateur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. Suat A, le PREFET DE L'AIN n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que M. Suat A fait valoir qu'il vit en France depuis septembre 2008, que ses deux enfants ont fait l'objet d'un parrainage républicain, que l'aîné est scolarisé et qu'il ne peut pas mener une vie familiale normale avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine en raison des traumatismes qu'il y a subis ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. Suat A a vécu en Serbie jusqu'à l'âge de trente ans, que son épouse n'est pas titulaire d'un titre de séjour et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors de France dès lors que, comme il a été dit plus haut, l'existence du lien dont M. Suat A fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus dans son pays d'origine n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, en prenant la décision litigieuse à l'encontre de M. Suat A, le PREFET DE L'AIN n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que si M. Suat A fait valoir que sa fille aînée, née le 7 mars 2003 en Serbie, est scolarisée en France depuis septembre 2008 et ne pourrait pas vivre en sécurité dans le pays dont elle a la nationalité, il ne démontre ni la réalité des menaces que sa famille encourrait en Serbie, ni que sa fille ne pourrait pas poursuivre normalement sa scolarité dans le pays où elle est née et a toujours vécu jusqu'à son arrivée, très récemment, sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. Suat A n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que M. Suat A ne peut pas utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Suat A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ;

Considérant qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite à M. Suat A de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le PREFET DE L'AIN a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. Suat A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, d'une part, comme il a été dit plus haut, la décision de refus de titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, l'obligation qui a été faite à M. Suat A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la de la convention relative aux droits de l'enfant, et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. Suat A ne peut pas utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Suat A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision d'éloignement pris à son encontre à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que M. Suat A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Serbie ; que toutefois, le récit de M. Suat A et la traduction d'une attestation de l'Institut républicain de l'assurance-maladie de Serbie, en date du 1er octobre 2009, selon laquelle l'intéressé n'est pas inscrit sur les registres des assurés de la région de Presevo, qui est dépourvue de toute garantie d'authenticité, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'existence de menaces pesant sur sa vie et celle des autres membres de sa famille en Serbie du fait qu'il aurait été recruté par l'Armée de libération de Presovo, Medvegje et Bujanovic en 2001 ; que, dans ces conditions, M. Suat A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 4 mars 2011 désignant la Serbie comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 4 mars 2011 par lesquelles il a refusé à M. Suat A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la destination de cette mesure de police, lui a enjoint de délivrer à M. Suat A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de six cents euros, à verser au conseil de M. Suat A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103821, rendu le 20 septembre 2011 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Suat A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AIN, à M. Suat A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY02501


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02501
Numéro NOR : CETATEXT000026025513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02501 ?
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