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07/06/2012 | FRANCE | N°11LY02436

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11LY02436


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 octobre 2011 et régularisée le 11 octobre 2011, présentée pour Mme Marie-Noël , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100574, du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait re

conduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 10 octobre 2011 et régularisée le 11 octobre 2011, présentée pour Mme Marie-Noël , épouse , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100574, du 21 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 5 janvier 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient qu'il appartient au préfet de démontrer que le signataire des décisions contestées disposait d'une délégation de signature régulière à cet effet ; que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que tant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ; que cette même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 6 mars 2012, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme la somme de mille euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le signataire de l'arrêté en litige disposait d'une délégation régulière de signature à cet effet ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen, invoqué par la requérante, tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le refus de titre de séjour étant légal, la requérante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement en litige devra être écarté ; que cette décision d'éloignement ne méconnaît ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi se fonde sur une décision légale ;

Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 28 mars 2012, présenté pour Mme , qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'elle est impliquée dans la scolarisation de ses enfants, lesquels sont parfaitement intégrés dans leur processus de formation ;

Vu la décision du 21 juillet 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public,

- et les observations de Me Prudhon, avocat de Mme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Noël , épouse , ressortissante centrafricaine, née le 11 décembre 1973, est entrée irrégulièrement en France au cours de l'année 2008 ; qu'elle a, par courrier du 16 avril 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la présence en France de son époux et de ses enfants ; que, par les décisions en litige du 5 janvier 2011, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée et quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme relève appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces dernières décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Michèle Denis, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision litigieuse, a reçu délégation de signature du préfet du Rhône, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par le service, par un arrêté du 1er décembre 2010, régulièrement publié dans le recueil des actes administratifs du 2 décembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) "

Considérant que Mme Marie-Noël , épouse , en sa qualité de conjointe d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer la violation par ladite décision, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne lui sont pas applicables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Marie-Noël a épousé un compatriote, M. , le 19 octobre 2007, en République Centrafricaine ; qu'elle est entrée en France, irrégulièrement, au cours de l'année 2008, pour y rejoindre son époux ; que le couple a donné naissance à un enfant, sur le territoire français, le 2 août 2009 ; que Mme , épouse , soutient être la mère de trois des enfants de son mari, nés en République Centrafricaine, respectivement le 24 décembre 1992, le 8 novembre 1995 et le 2 janvier 1999 sans qu'elle soit toutefois mentionnée en cette qualité sur le livret de famille de M. , dont copie est produite au dossier ; que M. vit en France depuis 1998, y a épousé une Française en 1999, dont il s'est séparé en 2001 et dont il a divorcé en 2003, l'enfant du couple, Emma Nelly, née en 2000, ayant été confiée à sa garde ; que les deux enfants nés en 1995 et 1999, qui étaient restés en Centrafrique et dont Mme , épouse , revendique la maternité, ont rejoint leur père, en France, au cours de l'année 2003 ; qu'un autre enfant de M. , né le 18 octobre 1991 d'un autre lit, vivait au domicile de son père lorsque la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à son épouse a été prise, le 5 janvier 2011 ; qu'ainsi, à cette date, vivaient au domicile du couple cinq enfants de M. , dont un majeur, et, s'agissant des quatre mineurs, un seul (l'enfant né en 2009), dont la filiation avec Mme , épouse , est établie par les pièces du dossier ; que la présence de cette dernière sur le territoire français était récente, de même que son mariage ; qu'elle ne justifiait, dès lors, pas d'une vie familiale stable et ancienne en France ; qu'elle entrait dans le champ du regroupement familial et la durée de la séparation d'avec son époux nécessaire à l'instruction d'une demande de regroupement, que le préfet n'était pas tenu de rejeter pour des conditions de ressources, n'était pas telle qu'elle aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale au regard de la nécessité pour l'Etat français de veiller au respect de sa législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, la requérante ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs la décision faisant obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; que Mme peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 de cette directive à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 janvier 2011 ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La présente directive n'empêche pas les Etats membres d'adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu'une décision de retour et/ou une décision d'éloignement et/ou d'interdiction d'entrée dans le cadre d'une même décision ou d'un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III (...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 du chapitre III de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

Considérant que, nonobstant les termes contraires de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation qui a été faite à Mme , le 5 janvier 2011, de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, toutefois, le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement, qui mentionne la demande de titre de séjour présentée par Mme et qui précise les circonstances de fait tenant à la situation personnelle de l'intéressée en rapport avec l'objet de la demande, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et est, par suite, suffisamment motivée ; que l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision désignant le pays de destination doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision désignant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, et alors que la requérante n'établit ni même n'allègue l'impossibilité pour elle de retourner dans son pays d'origine, la décision désignant le pays de destination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme quelque somme que ce soit au profit du préfet du Rhône, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noël , épouse , et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Le Gars, président de la Cour,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président assesseur.

Lu en audience publique, le 7 juin 2012,

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N° 11LY002436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02436
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : PRUDHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-07;11ly02436 ?
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